© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2925

Création décret 29/12/1993 modifié 31/05/2006, 28/10/2019
2925 Accumulateurs électriques (ateliers de charge d')
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Ateliers de charge d'accumulateurs électriques
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW
D
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
D
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.