ICPE Rubrique n° 2101-4
Arrêté de déclaration
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2101-4
modifié par arrêté du 7 mai 2012 (JO du 10/05/2012)
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »
en date du 21 novembre 2006,
Arrête :
Art. 1er. - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2101-4, de transit et vente de bovins, y compris sur les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I (1) sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe II (1). Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Les dispositions de l'annexe I (1) sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions énumérées à l'annexe III (1) dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
LAURENT MICHEL
(1) L'arrêté et les annexes sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
Au sens du présent arrêté on entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon ;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
- installations de vente et de transit : les lieux d'exposition et d'attente des animaux, les locaux de quarantaine,
les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des bovins, les quais d'embarquement ;
- annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l'entreposage des cadavres ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux ;
- au stockage, au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents ;
- les bâtiments de stockage de paille et de fourrage ;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation sous l'action des animaux ;
- effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, et les eaux usées issues de l'activité de vente et de transit des bovins et des annexes.
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration et respecter les prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation,à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise le nombre de places de bovins, la nature et la durée du rassemblement et les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des effluents et des émanations et nuisances de toutes natures. La déclaration comporte, en particulier, le plan d'épandage prévu au point 6.3, ainsi que les conditions d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.4, 2.4, 4.2, 5.1, 5.6.2, 6.3, 6.4 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise enétat prévues ou réalisées.
1.8. Dispositions particulières (Arrêté du 7 mai 2012)
Dans les zones vulnérables, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84 du code de l'environnement sont applicables à l'installation.
2. Implantation. - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
Les installations de vente et de transit et leurs annexes sont implantés :
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles. Des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.
2.1 bis. Cas des installations existantes
Les dispositions du 2.1 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations en fonctionnement régulier qu'aux nouveaux bâtiments de vente ou de transit ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec le présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou construire sur le même site un bâtiment de même capacité.
Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'installations en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1 peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut pas être inférieure à 15 mètres pour les extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque incendie.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Accessibilité
L'ensemble de l'installation, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est équipé d'une clôture en bonétat et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l'installation. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
2.4. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Lorsque l'exploitant n'emploie pas de personnel, elles sont contrôlées au moins tous les cinq ans par un technicien compétent.
Lorsque l'exploitant emploie du personnel :
- la périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par l'exploitant, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, l'exploitant a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification ;
- les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par l'exploitant sur une liste fixée par arrêté.
Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspection des installations classées.
2.5. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
2.6. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
3. Exploitation. - Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Connaissance des produits. - Etiquetage
L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.3. Propreté
Les bâtiments et annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment à la fin de chaque période d'activité de l'installation.
3.4. État des stocks de produits dangereux
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
4. Risques
4.1. Risque incendie
Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.
L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés régulièrement. Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection.
4.2. Consignes de sécurité
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée de l'exploitation, des consignes précises indiquant notamment :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnes et la sauvegarde de l'établissement.
4.3. Autres risques
La circulation des véhicules est organisée de façon rationnelle sur les sites. Les parkings pour les poids lourds et les véhicules légers sont séparés. Le code de la route est applicable dans l'enceinte de l'installation.
L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaires. Le plan de lutte contre les insectes et rongeurs est tenu à jour et mis à la disposition de l'inspection.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et plus généralement les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées, et au moins deux fois par an ; le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'utilisation d'un forage, la réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage sont portées à la connaissance du préfet.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.3.1. Sols
Les sols des bâtiments, des halles de présentation, des locaux techniques et toutes les installations d'évacuation (canalisation, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage, le bas des murs sur une hauteur d'1 mètre au moins à l'intérieur des bâtiments, lorsque ceux-ci sont fermés, sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.
5.3.2. Eaux de nettoyage
Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des véhicules de transport des animaux sont collectées par un réseau d'égouts étanche et dirigés vers le système de stockage, de prétraitement ou, le cas échéant, de traitement des effluents.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée doit être évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf indication contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ni mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet en milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
pH (NF T 90-008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline), température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
Matières en suspension (NF T 90-105) : 600 mg/l ;
DCO (NF T 90-101) 2 000 mg/l ;
DBO5 (NF T 90-103) 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension (NF T 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
DCO (NF T 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
DBO5 (NF T 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur par le préfet.
5.6. Stockage des effluents
5.6.1. Capacité de stockage
Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers visés au 5.6.3, estimée en fonction de la durée de présence des animaux, y compris sous les animaux dans les bâtiments, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum.
La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'installation.
5.6.2. Cas des marchés aux bestiaux
La capacité de stockage des fumiers peut être inférieure à celle qui correspond aux effluents produits pendant quatre mois dans la mesure où ces fumiers sont stockés sur un autre site dans les conditions fixées au point 5.6.1.
Dans ce cas, le dossier déposé par l'exploitant précise les lieux et les conditions de stockage de ces fumiers.
5.6.3. Stockage de certains effluents sur une parcelle d'épandage
Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois. Lors de la constitution du dépôt sur une parcelle d'épandage, le fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus. Il doit pouvoir être repris à l'hydrofourche. Les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont exclus. Le volume du dépôt sera adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices. Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau.
Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues au 2.1 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables par la remontée de la nappe phréatique ou lors de fortes pluies et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5.7. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
6. Traitements des effluents
Les effluents de l'installation sont traités :
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues au 6.1 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues au 6.2 ;
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 6.3 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation, en particulier les obligations de traitement des effluents, ainsi que les délais pour les satisfaire.
6.1. Station de traitement des effluents
Pour les stations de traitement des effluents, le niveau minimal de traitement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur sont fixés par le préfet.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions du 6.3.
6.2. Traitement sur un site spécialisé
Les effluents provenant des activités d'installation de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.
6.3. Épandage
6.3.1. Fertilisation des cultures
Les effluents de l'installation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices de la culture ou de la prairie concernée.
Les apports azotés, toutes origines confondues, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
6.3.2. Plan d'épandage
Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan permet d'identifier les surfaces épandables compte tenu des surfaces exclues pour des raisons réglementaires et d'évaluer l'adéquation entre les quantités d'azote à épandre et les surfaces disponibles.
Le plan d'épandage est constitué :
- d'une carte à une échelle minimale de 1/12 500 réalisée à partir d'un plan cadastral ou de tout autre support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l'épandage des effluents d'installation est possible compte tenu des exclusions réglementaires mentionnées aux 6.3.4 à 6.3.6. Sur la carte doivent apparaître les contours et le numéro des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues réglementairementà l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable. En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturée exclues réglementairement de l'épandage sont à identifier ;
- d'un tableau comportant la quantité d'azote issu des animaux de l'installation épandue sur ces surfaces. Le cas échéant, figure également la quantité d'azote des effluents provenant d'autres installations.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
6.3.3. Quantités maximales épandables
Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kilogrammes par hectare épandable et par an en moyenne sur l'installation pour l'azote contenu dans les effluents de l'installation et les déjections restituées aux pâturages par les animaux (*).
Note (*) : Le premier alinéa du 6.3.3 est abrogé par arrêté du 7 mai 2012 à partir du 1er septembre 2012.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents.
S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser.
6.3.4. Distance des épandages vis-à-vis des tiers
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées à 100 mètres, sauf en cas d'enfouissement dans un délai de 12 heures, où la distance peut être portée à 50 mètres.
En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents doivent être suivis d'un enfouissement dans les délais précisés ci-dessus à l'exception des composts visés au point 6.3.5.
6.3.5. Cas des composts
La distance minimale pour les composts élaborés est de 10 mètres sans enfouissement imposé ; préalablement à leur épandage, les composts sont traités dans les conditions suivantes :
- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits, en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de température sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
6.3.6. Autres règles d'épandage
L'épandage des effluents d'installation et des produits issus de leur traitement est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut, sur demande de l'exploitant, réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément au 6.3.5 ;
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
- sur les terrains de forte pente, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
- par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.
L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des installations bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.
Ces dispositions sont sans préjudice de celles édictées par les autres règles applicables aux installations, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.
6.4. Surveillance
6.4.1. Cahier d'épandage
L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage regroupe les informations suivantes relatives aux effluents issus de l'installation :
- le bilan global de fertilisation ;
- l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
- le cas échéant, le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs.
En outre, chaque fois que des effluents d'installation produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage comprend un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
6.4.2. Analyses
En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspection des installations classées.
6.4.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance soit des émissions de polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 mètres cubes par jour.
Les polluants visés au point 5.5, qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
7. Odeurs
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. Les bâtiments sont correctement ventilés.
8. Déchets
8.1. Déchets
Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.
8.2. Animaux morts
Les animaux morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.
Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.
9. Bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
Les mesures de bruit sont réalisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'installation ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION DU BRUIT PARTICULIER T | ÉMERGENCE MAXIMALE ADMISSIBLE EN dB (A) |
---|---|
T< 20 minutes | 10 |
20 minutes < T< 45 minutes | 9 |
45 minutes < T < 2 heures | 7 |
2 heures < T < 4 heures | 6 |
T > 4 heures | 5 |
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 5 dB. Pour les installations existantes, le Préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, fixer une valeur d'émergence adaptée aux circonstances locales.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées aux installations particulièrement bruyantes pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit à l'extérieur des bâtiments, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
10. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient pour la santé et l'environnement. Les mesures de remise en état comportent notamment, en particulier :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
ANNEXE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
N (*) PARUTION + 4 MOIS |
N + 1 AN (*) |
N + 3 ANS HORS ZONES VULNÉRABLES * |
---|---|---|
1. Dispositions générales | 2.3. Accessibilité | 5.3. Réseau de collecte (2e paragraphe) |
2.1 bis. Cas des installations existantes | 4.1. Moyens de lutte contre l'incendie | 5.6. Stockage des effluents |
2.5. Mise à la terre des équipements | 5.2. Consommation d'eau | |
2.6. Cuvettes de rétention | 5.4. Mesure des volumes rejetés | |
3. Exploitation-entretien | 5.5. Valeurs limites de rejet | |
4. Risques, excepté 4.1 | 6.4.2. Analyses | |
5.1. Prélèvement d'eau | 7. Odeurs | |
5.3. Réseau de collecte (2e paragraphe) en zones vulnérables * | ||
5.6. Stockage des effluents en zones vulnérables * | ||
5.7. Rejet en nappe | ||
6. Traitement des effluents | ||
6.3. Épandage | ||
6.4.1. Cahier d'épandage | ||
8. Déchets | ||
9. Bruit | ||
10. Remise en état | ||
* Zones vulnérables délimitées en application du décret n° 93-1030 du 27 août 1993. |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
ANNEXE III
Dispositions de l'annexe I pouvant être adaptées au contexte local en application de l'article 3 du présent arrêté
2.2. Intégration paysagère.
5.5. Stockage des effluents.
5.6. Traitement des effluents.
6.3.6. Autres règles d'épandage.
6.4. Surveillance.