ICPE Rubrique n° 1436
Création décret 03/03/2014 modifié par décret du 05/12/2016
1436 | Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de)
(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : |
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1. Supérieure ou égale à 1 000 t | A |
2 |
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC |
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(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 22 décembre 2008 modifié - arrêté du 20 avril 2005 modifié
Arrêté d'autorisationVoir arrêté du 3 octobre 2010 modifié - arrêté du 24 septembre 2020
Arrêté d'enregistrement
Autres textesVoir arrêté du 22 juin 1998 modifié - arrêté du 18 avril 2008 modifié