© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 1436

Création décret 03/03/2014 modifié par décret du 05/12/2016
1436
Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de)
(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
DC
(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.