ICPE Rubrique n° 1435
Création décret 13/04/2010 modifié 03/03/2014,
29/09/2015, 19/05/2016, 22/10/2018
1435 | Stations-service |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : | ||
1. Supérieur à 20000 m3 | E |
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2. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20000 m3 | DC |
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Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation. |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 15 avril 2010 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 15 avril 2010 modifié
Autres textesVoir arrêté du 22 juin 1998 modifié