Section I - Généralités
U 1 Établissements assujettis
L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;
20 lits d'hospitalisation.
a) Établissements de santé publics ou privés qui dispensent :
- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
- des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.
b) Établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières).
§ 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et 0 pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.
U 2 Détermination de l'effectif
§ 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- une personne par lit ;
- une personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ;
- une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois pour les établissements visés à l'article U 1 (§ 1, a, 2e tiret et au b) le calcul se fera sur la base de une personne pour deux lits ;
- huit personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.
§ 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.
§ 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.
U 3 Produits dangereux
§ 1. L'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée, sous réserve du respect des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des instructions techniques établies conjointement par les ministres chargés de l'Intérieur et de la santé.
§ 2. Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les produits à point éclair inférieur à 55 °C, sont interdits dans les circulations.
U 4 Vérifications techniques
Abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2003 qui modifie l'article GE 7.