Section VII - Installations au gaz
T 28 Dispositions générales (Arrêté du 23 janvier 2004)
Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipients.
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
- les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.
L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.
T 29 Installations à la charge du propriétaire
§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.
(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.
Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.
Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés. »
§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).
(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.
§ 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement. »
§ 6. Une prise en attente, facilement accessible, munie d'un organe de coupure, doit être prévue sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires du stand.
La sortie de ces prises doit être protégée, soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.
En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé.
T 30 Installations temporaires à la charge de l'exposant (Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.
§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.
§ 4. Abrogé.
§ 5. Abrogé.
T 31 Utilisation d'hydrocabures liquéfiés (Arrêté du 23 janvier 2004)
§ 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.
§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.
Elles doivent être :
- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.
§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.
§ 4. Abrogé.