Section II - Dispositions constructives
PS 5 Conception et desserte
Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de sept niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.
Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, § 1, des dispositions générales du règlement.
PS 6 Structures (Arrêté du 19 décembre 2017)
§ 1. Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90.
Toutefois, les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert non surmonté par un bâtiment et équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur sont stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les cas suivants :
- parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du niveau de référence ;
- parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;
- parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.
§ 2. Dans le cas où les dispositions de l'article PS 7 ne sont pas appliquées, les éléments porteurs des parcs de stationnement largement ventilés sont :
- stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 s'ils ne sont pas surmontés par un bâtiment et ne disposent pas de plus de deux niveaux au-dessus du niveau de référence ;
- stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90 dans les autres cas.
Toutefois, en atténuation des paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont applicables.
PS 7 Recours à l'ingénierie du comportement au feu
Le recours à l'ingénierie du comportement au feu tel que défini par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages relève de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP / IGH. L'utilisation de scénarios d'incendie doit être réalisée dans le cadre réglementaire de l'arrêté précité.
PS 8 Isolement
Au sens du présent règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.
§ 1. Isolement d'un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :
Si la distance séparant la façade d'un parc de stationnement d'un bâtiment tiers est inférieure à 8 mètres, l'une des façades est pare-flammes de degré 1 heure ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l'un des bâtiments est coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles sont obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux conditions suivantes :
- il est séparé d'un bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres au moins ;
- il dispose d'un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 mètres du sol.
§ 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.
§ 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.
§ 4. Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
- les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur.*
Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.
Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.
Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24** du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.
Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent.
* Nota : Les phrases : « Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 mètres carrés. La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite est d'au moins 1,50 mètre. » ont été suprimés par arrêté du 24 septembre 2009 qui est applicable à partir du 23 janvier 2010
** Cet article à été abrogé par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
PS 9 Locaux non accessibles au public
Les accès aux locaux non accessibles au public sont maintenus dégagés.
Lorsque l'implantation d'un local dans un parc de stationnement couvert est assujettie aux conditions particulières d'isolement définies ci-dessous, il est facilement identifiable au moyen d'un signal de sécurité conforme à la norme NF ISO 3864-2 relative aux couleurs et signaux de sécurité et apposé sur la porte d'accès.
§ 1. Locaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement :
Les bureaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement (Arrêté du 19 décembre 2017) « et à l'exploitation des activités annexes définies à l'article PS 4, » le poste de péage et les locaux du personnel sont autorisés à l'intérieur du parc sans condition d'isolement.
Les ateliers d'entretien et de maintenance du parc ainsi que les locaux techniques (local de service électrique, local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d'ascenseur...) sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, ou EI 60, REI 60 en cas de fonction porteuse, et des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C.
§ 2. Locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement :
Les locaux techniques non liés à l'activité du parc tels que les chaufferies, les locaux réservés aux poubelles, un local groupe électrogène non lié à l'activité du parc, peuvent être installés à l'intérieur du parc. Ils sont isolés par des parois au moins coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 si elles assurent une fonction porteuse, ou EI 60. Les dispositifs de communication entre ces locaux et les zones du parc réservées au stationnement sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, les portes s'ouvrent vers le parc et sont munies de ferme-porte. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.
§ 3. Groupement d'établissements :
Lorsque le parc de stationnement constitue une des activités d'un établissement ou d'un groupement d'établissements tel que défini dans les dispositions générales du règlement, les locaux techniques de cet établissement ou de ce groupement d'établissements sont admis dans le parc. Ils sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec des blocs portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.
PS 10 Toitures
Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes :
- de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;
- de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.
L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée.
Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la façade qui les domine.
Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins BROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.
PS 11 Façades
Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un niveau en superstructure, les façades du parc de stationnement satisfont à la règle suivante : C + D > 0,80 mètre, en application des prescriptions définies dans l'instruction technique n° 249.
Toutefois, à l'exception des parties de façade situées au droit des planchers d'isolement avec un établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers, cette règle n'est pas exigée si le parc de stationnement est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de détection incendie tel que défini à l'article PS 27, § 2-b).
PS 12 Compartimentage
§ 1. A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.
§ 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.
§ 3. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement.
§ 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :
- ne servir qu'au remisage de véhicules ;
- ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;
- leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;
- les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du boxe depuis l'allée de circulation ;
- ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.
L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.
PS 13 Communications intérieures, escaliers et sorties
§ 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :
- 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés au moins ;
- 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.
Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.
Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.
Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès situés sur des côtés opposés ou non n'est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe.
§ 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou les sorties.
§ 3. Les escaliers sont à volées droites lorsqu'ils desservent plus de quatre niveaux.
Les escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur d'au moins 0,90 mètre et sont maintenus dégagés en permanence.
Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols n'est pas en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.
§ 4. Les escaliers peuvent être soit encloisonnés, soit à l'air libre.
Dans le cas des escaliers encloisonnés, les parois les séparant du reste du parc sont :
- coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse ou EI 60, dans le cas général ;
- coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse ou EI 30, si le parc ne comporte qu'un niveau sur rez-de-chaussée.
Les escaliers à l'air libre disposent d'au moins une façade ouverte sur l'extérieur, comportant sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Les autres parois répondent aux conditions ci-dessus.
Les escaliers sont réalisés en matériaux A1.
§ 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.
§ 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute. »
§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l'intérieur du parc.
Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :
- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;
- les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), sans durée de temporisation.
§ 8. Les portes ne servant pas à l'évacuation du public doivent porter la mention « sans issue » de manière apparente ou la désignation de l'affectation du local.
§ 9. Dans les parcs de capacité inférieure ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant qu'un seul niveau situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d'une sortie spécifique pour les piétons depuis le parc, un trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.
PS 14 Allées de circulation des véhicules
Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 mètres.
La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l'entrée du parc.
Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :
- leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d'en sortir en cas d'immobilisation ;
- la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d'un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres ;
- (Arrêté du 24 septembre 2009) « le tunnel doit être désenfumé ; »
- lorsque le parc est équipé d'un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 mètres cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d'être pris en compte dans le calcul du débit de ce niveau ;
- elles disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22 ;
- si le parc est équipé d'un système de détection incendie ou d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel.
PS 15 Conduits et gaines
Ces dispositions ne concernent pas les conduites d'eau en charge.
§ 1. Dispositions générales.
Les conduits et gaines sont disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules.
§ 2. Dispositions applicables aux conduits autres que ceux destinés au désenfumage.
Les conduites de gaz combustibles font l'objet des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
S'ils traversent une paroi coupe-feu entre un parc de stationnement couvert et un établissement ou un local abritant une autre activité ou exploité par un tiers, le degré coupe-feu de traversée des conduits et de leurs gaines éventuelles est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
A l'intérieur du parc de stationnement, les conduits sont pare-flammes 30 minutes ou E 30 (o–>i) (ve ou ho) au franchissement des parois pour lesquelles une exigence de résistance au feu est requise. Cette exigence pare-flammes de traversée 30 minutes ou E 30 (o–>i) (ve ou ho) est réputée satisfaite :
- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;
- pour les conduits (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué à l'alinéa ci-dessous. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Les renforcements éventuels des conduits en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » prévus à l'alinéa ci-dessus répondent aux dispositions suivantes :
- ils sont en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » ;
- leur épaisseur est au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur est au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée est située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.
Note : les conduits PVC classés M1 pourront être encore utilisés dans les établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux seront délivrés avant le 31 décembre 2009.
§ 3. Dispositions applicables aux conduites de gaz combustibles.
Les installations de gaz combustibles satisfont aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II (articles GZ) des dispositions générales du règlement.
En aggravation à ces dispositions, le cheminement des conduites de gaz combustibles dans le volume du parc de stationnement, à l'intérieur de la zone de remisage, des rampes et allées de circulation des véhicules, s'effectue sous gaine ouverte à l'air libre à l'une de ses extrémités, coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (o–>i) (ve ou ho), ou en respectant simultanément les conditions suivantes :
a) La conduite est alimentée soit :
- en moyenne pression (MP) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le bâtiment, d'un appareil de coupure automatique ;
- en basse pression (BP) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment, muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;
- en basse pression (BP) à partir d'un réseau BP, sous réserve de l'existence avant pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies ;
b) Elle est réalisée en tubes d'acier assemblés par soudage et ne comporte aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord mécanique, etc. ;
c) Elle est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un, voire deux emplacements contigus, s'il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 centimètres de part et d'autre de la conduite ;
d) Elle est placée au moins à 2 mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds ;
e) Dans les parcs en infrastructure, la conduite emprunte le premier niveau du parc accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur ;
f) Dans le cas d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage de la conduite dans le parc de stationnement commun reste autorisé à condition qu'il existe un organe de coupure avant sa pénétration dans le parc et un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant sa pénétration dans chaque bâtiment ;
g) La conduite est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles et sa présence est signalée sur le plan de situation du parc et près des commandes de désenfumage si elles existent.