Section I - Généralités
PS 1 Établissements assujettis
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.
PS 2 Capacité d'accueil
Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :
- les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;
- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;
- les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.
PS 3 Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.
Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;
- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.
Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.
Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.
Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.
Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.
Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.
Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.
Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.
Unité de passage : la largeur type appelée « unité de passage » est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.
PS 4 Activités annexes autorisées (titre modifié par arrêté du 19 décembre 2017)
§ 1. Sont autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes listées ci-après :
- aires de lavage de véhicules ;
- (Arrêté du 19 décembre 2017) « aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d'automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m2 par activité ; »
- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;
- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.
Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :
- l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;
- (Arrêté du 19 décembre 2017) « elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l'exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ; »
- l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;
- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres (Arrêté du 19 décembre 2017) « pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120 °C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120 °C, » en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;
- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage (Arrêté du 19 décembre 2017) « du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d'évacuation des occupants ; »
- le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 mètres cubes ;
- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ par mètre carré ;
- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 mètres carrés d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.
§ 2. Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.
Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, § 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.
§ 3. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :
- elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
- elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;
- leur surface unitaire est limitée à 100 mètres carrés (Arrêté du 19 décembre 2017) « , cette limite de surface peut être portée à 200 m2 pour les aires de livraison équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur » ;
- leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;
- les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;
- il n'est pas réalisé de communication directe entre deux aires de livraison contiguës ;
- chaque aire de livraison dispose d'un dégagement (Arrêté du 19 décembre 2017) « respectant les caractéristiques d'isolement de l'aire de livraison » ;
- le désenfumage des aires de livraison :
- est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;
- est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, § 4.3 et 4.4 ;
- permet un débit d'extraction de 1,5 mètre cube par seconde pour chaque aire de livraison (Arrêté du 19 décembre 2017) « , ce débit d'extraction est porté proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m3 par seconde pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »
Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 mètre carré ;
(Arrêté du 19 décembre 2017)
« Elle est portée proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m2 pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. »
En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, § 3, une aire de livraison pouvant accueillir un seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.