Section 1 - Construction, dégagements, gaines

PE 10 A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
B - Installations de gaz combustibles

A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis (Arrêté du 23 janvier 2004) « aux dispositions des articles M 39 et M 50-1. »

§ 2. (Arrêté du 1er décembre 2025) « Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions de l'article GZ 6. »

§ 3. (Arrêté du 1er décembre 2025) « Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie. »

§ 4. Supprimé par arrêté du 1er décembre 2025

(Arrêté du 1er décembre 2025)
« B - Installations de gaz combustibles

§ 1. Établissements visés à l'article PE 2 § 3

a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :

- ces établissements sont assimilés à des logements ;

- l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ;

- par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;

b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes : (*)

- le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ;

- les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.

§ 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre Ier du livre II. (*) »

* Les dispositions du b du § 1 et la seconde phrase du § 2 issues de la rédaction de l'arrêté du 1er décembre 2025 sont applicables à partir du 1er juillet 2026