Section 1 - Construction, dégagements, gaines
PE 5 Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux § 1 et 2 ci-dessus.
§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
PE 6 Isolement - Parc de stationnement
§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du § 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).
§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.
§ 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.
§ 5. (Arrêté du 27 mars 2000) « Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
- La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesurés horizontalement à partir de la façade. »
PE 7 Accès des secours
Conformément aux dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
PE 8 Enfouissement
Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables.
PE 9 Locaux présentant des risques particuliers (Arrêté du 10 octobre 2005)
§ 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article PE 6, § 1.
Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves.
§ 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.
Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 7, § 2.
PE 10 A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
B - Installations de gaz combustibles
A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis (Arrêté du 23 janvier 2004) « aux dispositions des articles M 39 et M 50-1. »
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
§ 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions (Arrêté du 23 janvier 2004) « des articles GZ 4 à GZ 6. »
§ 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 21 mars 1968 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public.
B - Installations de gaz combustibles
§ 1. Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement.
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier du livre II. »
PE 11 Dégagements
§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3a) dans le cas général.
Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les locaux accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.
De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.
§ 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
Les blocs-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :
a) moins de vingt personnes :
- un dégagement de 0,90 mètre ;
b) de vingt à cinquante personnes :
- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol.
c) de cinquante et une à cent personnes :
- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41.
d) de 101 à 200 personnes :
- un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ;
e) de 201 à 300 personnes :
- deux dégagements de 1,40 mètre.
Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.
§ 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.
§ 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque et de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1d) sont applicables.
§ 6. a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
e) (Arrêté du 22 mars 2004) « La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14. »
f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur de ceux desservant les sous-sols.
g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs (Arrêté du 20 novembre 2000) « dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25. »
h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.
i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.
PE 12 Conduits et gaines
Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.