Section V - Chauffage
N 10 Domaine d'application
§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43. »
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. »
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.