O 22 Réglementation applicable
§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.
§ 2. Les dispositions des articles R. 143-44, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.
§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 29, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l'entretien sont applicables.
§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables.
O 23 Ferme-porte
Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires.