Section I - Contrôle des établissements
GE 2 Dossier de sécurité (Arrêté du 18 novembre 2011)
§ 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :
- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
- un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;
- afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;
- lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).
En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.
GE 3 Visite de réception (Arrêté du 24 septembre 2009)
§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
GE 4 Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)
§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :
PERIODICITE et catégories |
TYPES D'ETABLISSEMENTS | ||||||||||||||
J | L | M | N | O | P | R(1) | R(2) | S | T | U | V | W | X | Y | |
3 ans | |||||||||||||||
1re catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
4e catégorie | X | X | X | X | |||||||||||
5 ans | |||||||||||||||
1re catégorie | X | ||||||||||||||
2e catégorie | X | ||||||||||||||
3e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
4e catégorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
(1) avec hébergement
(2) sans hébergementTableau modifié par arrêté du 20 octobre 2014. Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3. (Arrêté du 1er février 2010) « Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé (Arrêté du 20 octobre 2014) « dans la limite de cinq ans »*. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. »
* Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Note : L'ancien paragraphe 3 devient paragraphe 4 par l'arrêté du 01/02/2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Information : Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à l'épidémie de COVID 19, les visites périodiques prévues en 2020 peuvent être reportées. Voir arrêté du 24 juillet 2020.
GE 5 Avis relatif au contrôle de la sécurité
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un « avis » relatif au contrôle de la sécurité.
Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).
Sécurité incendie
Conformément aux dispositions des articles R. 143-18 et 19, R. 143-38 et 39 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :
Type : xxxxxxxxxxxxx Catégorie : xxxxxxxxxxx
Effectif maximal du public autorisé : xxxxxxxxxxxxxxx
Date de la visite de réception par la commission de sécurité : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Date de l'autorisation d'ouverture : xxxxxxxxxxxxxxx
Vu,
L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,
Le chef d'établissement,