Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Section VIII - Moyens de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public

Guide type M

M 25 Dispositions générales

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre 1er du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

M 26 Matériels d'extinction

(Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; »

- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8 ». (Arrêté du 13 juin 2017) « En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, » leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par (Arrêté du 13 juin 2017) « un jet » de lance ;

- par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

b) (Arrêté du 19 décembre 2017) « Établissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :

- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

- par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »

c) Établissements de 4e catégorie :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ».

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ».

Nota : Le § 2 a été abrogé par arrêté du 13 juin 2017

M 27 (Arrêté du 13 juin 2017) Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques

§ 1. Lorsqu'(Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » est exigée et que (Arrêté du 13 juin 2017) « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), (Arrêté du 13 juin 2017) « celui-ci doit être » de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

§ 2. Dans les autres cas, le système (Arrêté du 13 juin 2017) « du type sprinkleur » installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.

M 28 Aménagements de sauvetage et d'intervention

§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

- l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;

- l'intervention des secours.

§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposés dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

M 29 Service de sécurité incendie (Arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4000 personnes, des agents, entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.

§ 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.

§ 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :

EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC
EFFECTIF SSIAP
4 001 à 6 000 3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000 4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000 5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000 6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000 7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000 8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000 9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000 10 agents dont 1 SSIAP 2
Au-delà de 27 000 11 agents dont 1 SSIAP 2

§ 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.

M 30 Système de sécurité incendie (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

M 31 (Arrêté du 13 juin 2017) Organisation globale de la sécurité

Le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d'organisation globale de la sécurité de l'établissement.

Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l'article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement.

M 32 Alarme générale (Arrêté du 2 février 1993)

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.

Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

M 33 Alerte (Arrêté du 11 septembre 2023)

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3000 personnes ;

b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.