Section I - Généralités
M 1 Établissements assujettis
§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total. »
§ 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.
§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.
(Arrêté du 1er février 2010) « Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d'(Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », les magasins (Arrêté du 13 juin 2017) « ou tout autre type d'exploitation » d'une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d'ouverture envisagée. »
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 4. Sont considérées comme « à l'air libre » les aires de vente soumises aux intempéries. »
M 2 Calcul de l'effectif (Arrêté du 13 juin 2017)
§ 1. L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :
a) (Arrêté du 15 novembre 2017) « Règle générale :
L'effectif théorique du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, une personne pour 3 mètres carrés ;
- au deuxième étage, une personne pour 6 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, une personne pour 15 mètres carrés. »
b) Centres commerciaux :
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés ;
c) Magasins de vente à faible densité de public : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;
d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l'effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
e) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
§ 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d'occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.