Section II - Construction, isolement, distribution
M 4 Isolement par rapport aux tiers (Arrêté du 13 juin 2017) « et activités autorisées »
§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », elles sont considérées à risques courants.
§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10, sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ». (Arrêté du 21 juin 1982) « Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) « d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ».
(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 3. Activités autorisées au sein des établissements :
Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :
- les postes de consultation définis dans le type U ;
- les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ;
- les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial. »
M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert
M 6 Isolement interne
§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise (Arrêté du 13 juin 2017) « dans les magasins de vente. »
(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 1 bis. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :
- la défense contre l'incendie est assurée par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ;
- le service de sécurité incendie est majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ;
- par dérogation au paragraphe 3 de l'article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d'un écran de cantonnement ou d'une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.
Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »
§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.
Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.
Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé. »
M 7 Distribution intérieure des centres commerciaux
§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux, doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.
§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.
§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.
§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public, si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».