Section II - Vérifications techniques
GE 6 Généralités
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
§ 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.
§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.
Sous-section I - Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur
GE 7 Conditions d'application
§ 1. « Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur :
- dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23* du Code de la construction et de l'habitation ;
- dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ;
- lorsque, en application de l'article R. 143-37 du Code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.
* Cet article à été abrogé par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
§ 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :
Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.
GE 8 Types de vérifications
§ 1. Les vérifications à l'occasion de travaux :
Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.
Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
- examen des documents de conception et d'exécution ;
- examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
§ 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :
Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :
- de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
- de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
- de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.
Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :
- par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement
Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement.
Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 143-22 et R. 123-23* du Code de la construction et de l'habitation.
Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
* Cet article à été abrogé par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :
Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :
- à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.
La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).
GE 9 Rapports de vérifications
Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.
Sous-section II - Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents
GE 10 Obligations des techniciens compétents lors des vérifications
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.
Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.
Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.
Appendice - contenu et forme des rapports de vérifications techniques
§ 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) :
Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
- des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement ;
- les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE 8, § 1.
1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :
- identification de l'organisme agréé ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ;
- date de la fin des vérifications ;
- date d'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;
- caractéristiques de l'établissement :
- classement : type(s) et catégorie ;
- description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ;
- réglementation applicable ;
- nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
- nature et étendue des vérifications effectuées ;
- références du rapport ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- liste des documents examinés.
1.2. Avis relatifs à la conformité :
1.2.1. Forme des avis :
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
- conforme (C) ;
- non conforme (NC) ;
- sans objet (SO) ;
- hors mission (HM) ;
- pour mémoire (PM).
NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.
SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.
HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.
PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.
1.2.2. Emission des avis :
Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.
Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité.
Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport.
Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
- par des documents fournis par le maître d'ouvrage :
- attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ;
- attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage ;
- par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ;
- par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R. 143-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité.
Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.
§ 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) :
Il comporte au minimum deux parties :
- des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement ;
- les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).
2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :
- identification du propriétaire ou de l'exploitant ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
- références du rapport ;
- date de l'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, § 2, ayant permis de déterminer ce classement ;
- identification de l'organisme agréé ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- description sommaire de l'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
- nature et étendue de la vérification effectuée ;
- date de la vérification ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité.
2.2. Résultat des vérifications :
2.2.1. Forme des avis :
Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :
- satisfaisant (S) ;
- non satisfaisant (NS) ;
- non vérifié (NV).
S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.
NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.
NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.
2.3. Emission des avis :
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.
L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.
Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.
§ 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :
Le rapport comporte au minimum trois parties :
- les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;
- le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.