Section X - Tribunes *

* « et gradins non démontables » supprimés par arrêté du 30 octobre 2023

CO 61 Tribunes fixes par destination ou télescopiques* (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. (Arrêté du 30 octobre 2023) « Une tribune est conçue pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de (Arrêté du 17 mai 2024) « son » utilisation. »

§ 2. (Arrêté du 30 octobre 2023) « Les marches des escaliers ou passages d'escaliers desservant les places des tribunes, ont un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre. »

Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes :

- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;

- ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;

- ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;

- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.

(Arrêté du 30 octobre 2023)
« § 3. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, respectent les dimensions suivantes :

- un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin ;

- une distance horizontale inférieure ou égale à (Arrêté du 17 mai 2024) « 0,5 cm » entre deux planchers de gradin. »

§ 4. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1).

§ 5. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :

- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;

- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.

(Arrêté du 30 octobre 2023)
« § 6. La tribune télescopique (escamotable, déploiement à tiroirs et autres dispositifs) dont le dernier plancher déployé est à plus d'un mètre du sol est soumise au contrôle de la conception et à la vérification du montage prévus respectivement aux articles 37 § 2 et 38 § 4 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Une inspection périodique portant sur l'état de conservation de la tribune télescopique est réalisée tous les cinq ans par un organisme accrédité pour l'inspection en exploitation des structures provisoires et démontables. Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont le contenu figure à l'annexe VI (Arrêté du 17 mai 2024) « de l’arrêté précité ». La motorisation servant au déploiement n'est pas concernée par ces contrôles et ces vérifications.

§ 7. Les dessous sont rendus inaccessibles au public. Ils sont libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. »

Nota : L'ancien article CO 60 devient CO 61 par arrêté du 11 décembre 2009.
* Titre de l'article modifié par arrêté du 30 octobre 2023

ac_CO61