Section III - Résistance au feu des structures (1)
CO 11 Généralités
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Définitions
La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.
Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.
§ 2. (Arrêté du 19 février 2026) « Objectifs :
Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public présentent des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l’édifice et de s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme, à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment ou à leur évacuation différée si celle-ci est prévue, et à l’intervention des secours.
Durant ce délai, les éléments principaux de la structure et les planchers réalisés en matériaux combustibles n’aggravent ni le développement, ni la propagation du feu dans le bâtiment.
Les dispositions décrites aux chapitres II et III du présent titre sont réputées satisfaire à ces objectifs. »
§ 3. (Arrêté du 23 octobre 1986) « La construction des établissements recevant du public (Arrêté du 19 février 2026) « est réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement ». »
§ 4. (Arrêté du 19 février 2026) « Un plancher dont la surface n’excède pas 50 % de la surface du plancher qu’il surplombe, construit entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture, et qui accueille au plus un local n’est pas pris en compte pour la détermination de l’exigence de stabilité au feu du bâtiment. »
CO 12 Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. - Règles générales
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. (Arrêté du 19 février 2026) « Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment répondent aux exigences de résistance au feu définies dans le tableau ci-après, en fonction du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et de sa catégorie. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et par les autres dispositions du présent règlement.
Lorsque ces éléments principaux ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »
Établissement occupant entièrement le bâtiment |
Établissement occupant partiellement le bâtiment |
Catégorie de l'établissement |
Résistance au feu |
| Simple rez-de-chaussée | Établissement à un seul niveau | Toutes catégories |
Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 |
| La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol | La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement est inférieure ou égale à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 |
1re catégorie |
Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 |
||
| La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres par rapport au niveau du sol. | La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement est supérieure à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 |
1re catégorie |
Structure SF de degré 1 h 1/2 ou R 90 Plancher CF de degré 1 h 1/2 ou REI 90 |
Nota : tableau modifié par arrêté du 19 février 2026
§ 2. Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26. (Arrêté du 19 février 2026) « Les canalisations électriques et les structures du plancher ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel calorifique » ;
- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence (Arrêté du 19 février 2026) « est évaluée par un laboratoire agréé en résistance au feu ».
(Arrêté du 19 février 2026)
« § 3. Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum quel qu’il soit. »
§ 4. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher (1).
(1) les mots : « avec un maximum de deux heures » ont été supprimés par arrêté du 7 juillet 1983.
CO 13 Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.
§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou REI 30 ». Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation (Arrêté du 19 février 2026) « M1 ou classé B-s3, d0, » et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.
§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou R 30 », si les conditions suivantes sont remplies :
- l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
- la toiture n'est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. »
(Arrêté du 19 février 2026)
« § 4. Les éléments principaux de structure de la toiture » ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :
- les conditions du paragraphe 3 ci-dessus sont réalisées ;
- les matériaux utilisés sont classés A2-s1, d0 ou en bois massif (une charpente réalisée en fermes légères en bois, dites fermettes, n’est pas considérée comme étant en bois massif au sens du présent article) ;
- la structure de la toiture répond à l’une des conditions suivantes :
- être visible depuis le plancher du local occupant le dernier niveau ;
- être surveillée par un système de détection automatique d’incendie ;
- être protégée par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ;
- être isolée par un écran protecteur lui assurant une stabilité au feu de degré une demi-heure ou R 30. »
CO 14 Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée (Arrêté du 24 septembre 2009)
La version de cet article est applicable à partir du 1er juin 2027
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
- (Arrêté du 19 février 2026) « les matériaux utilisés sont classés A2-s1, d0 ou en bois massif. Dans ce dernier cas les dispositions, de l’article AM 1-1 ne s’appliquent pas » ;
- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par (Arrêté du 19 février 2026) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1/2 heure (Arrêté du 19 février 2026) « ou R 30 ». Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur. (Arrêté du 19 février 2026) « La présence d’une mezzanine au sens de l’article GN 16 est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture » ;
- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement ;
- aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;
- la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.
Nota : Le tiret " - la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ; " a été supprimé par arrêté du 19 février 2026
CO 15 Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes, fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ;
- (Arrêté du 2 février 1993) « l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; »
- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
(Arrêté du 22 décembre 1981) « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1) ».