L. 186-4 (Agents habilités)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L. 186-5 (Accès aux lieux)
Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 186-4, les agents mentionnés par cet article ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
L. 186-6 (Mesure de consignation)
Les agents mentionnés à l'article L. 186-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à l'article L. 186-1. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.
Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
L. 186-7 (Procès-verbaux)
Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.