Section VIII - Installations électriques

T 32 Domaine d'application

Les installations électriques comprennent :

- les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;

- les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau (Arrêté du 19 novembre 2001) « électrique » (1) de chaque stand.

(1) les mots « ou du coffret de livraison » ont étés supprimés par l'arrêté du 19 novembre 2001.

T 33 Dispositions générales

§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

§ 2. En complément des dispositions de l'article (Arrêté du 19 novembre 2001) « EL 18 (§ 2) », dans les salles où la puissance mise en œuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).

T 34 Installations fixes

§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.

§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.

§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.

Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.

Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2)

T 35 Installations semi-permanentes

§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les installations semi-permanentes doivent aboutir, dans chaque stand, à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :

- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;

- protection contre les surintensités ;

- protection contre les contacts indirects.

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles. »

§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.

§ 5. (Arrêté du 19 novembre 2001) « La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. »

§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.

T 36 Installations particulières des stands

§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Le tableau électrique visé à l'article T 35 § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en œuvre conformément à l'article EL 23 »

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

(Alinéa supprimé par l'arrêté du 19 novembre 2001)

§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

(Arrêté du 19 novembre 2001) « Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA. »

Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

§ 5. (supprimé par l'arrêté du 22 novembre 2004)

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