Arrêté du 18 novembre 1987 modifié
Chapitre VIII : Établissement du Type T - Salles d'expositions

Section II - Construction

T 10 Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

T 11 Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

§ 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à « risques particuliers » s'ils ne sont pas protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

T 12 Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

T 13 Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;

- les locaux de réception des matériels et des marchandises ;

- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.

b) Locaux à risques moyens :

- les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;

- les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.

T 14 Trémies formant hall

En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

- la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

- le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

- le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

T 15 Recoupement interne

§ 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :

- limiter la propagation du feu ;

- faciliter l'intervention des secours.

Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :

- soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;

- soit par les systèmes visés au paragraphe 2 du présent article ;

- soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.

TABLEAU I

Établissement à rez-de-chaussée

SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m2*
Surface de base + 50 %sorties Sprinkleurs + 50 sorties
+ sprinkleurs
4 500 7 000 9 000 13 500

TABLEAU II

Établissement à plusieurs niveaux

SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITION ADMISSIBLE (m2*
Surface de base + 50% sorties Sprinkleurs + 50% sorties
+ sprinkleurs
Sous-sol (sauf volume libre)
Autre niveau
1 500
3 000
2 500
4 500
3 000
6 000
4 500
9 000

* Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines

La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.

En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

§ 2. Le recoupement peut également être réalisé :

- soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;

- soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.

Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;

b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;

c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage hydraulique... ) ;

d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.

§ 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.

§ 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.

T 16 Volume libre

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.

Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :

- largeur minimale de 8 mètres ;

- hauteur au moins égale à celle de la salle ;

- il ne comporte :

- aucun matériel ou aménagement ;

- aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;

(Arrêté du 19 novembre 2001) « les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume » ;

- il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.

Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.

(Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage.)

§ 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.

T 17 Galeries techniques ou de service

Les galeries techniques ou de service de grande longueur d'un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d'un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d'un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d'isolement dans le deuxième cas.

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