Arrêté du 12 juin 1995 modifié
Chapitre VII : Établissement du Type S
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives

Section III - Désenfumage

S 9 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

S 10 Cas de plusieurs niveaux mis en communication (Arrêté du 22 mars 2004)

Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.

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