Arrêté du 12 juin 1995 modifié
Chapitre VII : Établissement du Type S
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives

Section II - Construction

S 3 Conception

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;

- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2,a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

S 4 Isolement par rapport aux tiers

En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.

S 5 Parcs de stationnement couverts

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

S 6 Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;

- soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;

- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;

- la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ;

- aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.

S 7 Atriums, patios et puits de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

S 8 Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers de reliure et de restauration ;

- les magasins de conservation de documents ;

- les locaux d'archives ;

- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ;

- les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.

b) Locaux à risques moyens :

les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes.

Toutefois, les magasins dit « ouverts » ou en « libre accès » sont assimilés à des locaux à risques courants.

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