Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section I - Construction

REF 21 Conception générale de l'établissement

Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

- l'utilisation de deux bâtiments distincts ;

- la création d'un ou plusieurs « volumes-recueils » dans un bâtiment unique ;

- toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

REF 22 Isolement volume-recueil

§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de huit mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ».

L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré deux heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l'établissement.

Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

- soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures ;

- soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible « Porte coupe-feu à maintenir fermée ».

Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés.

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible « volume-recueil ».

REF 23 Galeries de liaison entre bâtiments

Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

REF 24 Façades et couvertures

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3 a), la règle du « C + D » est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

REF 25 Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité », peuvent être classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

- les locaux « groupe électrogène » et transformateurs ;

b) Locaux à risques moyens :

- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;

- les réserves et les resserres ;

- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

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