Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Section IV - Aménagements Intérieurs

Guide type M

M 15 Comportement au feu des matériaux

En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal, ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M3.

M 16 Réserves d'approche

§ 1. Définition :

On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2. Caractéristiques :

Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :

- le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » ;

- une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;

- les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;

- la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;

- les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;

- l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention « Sans issue, interdit au public ».

M 17 Ateliers de fabrication et de préparation des aliments (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :

Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres, ils sont :

- séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;

- séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 4 (§ 1) ;

- séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou (Arrêté du 21 mai 2008) « B-s2, d0 », y compris les revêtements éventuels ;

- protégés par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;

- en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés (*).

* les termes : « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre » ont été suprimés par arrêté du 24 septembre 2009

§ 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l'un des cas suivants :

- aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;

- aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;

- aux dispositions concernant les îlots de cuisson.

Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas classé local à risque moyen.

Si pour des raisons d'exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.

§ 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.

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