Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Section II - Construction, isolement, distribution

Guide type M

M 3 Conception et desserte

Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

M 4 Isolement par rapport aux tiers (Arrêté du 13 juin 2017) « et activités autorisées »

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10, sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ». (Arrêté du 21 juin 1982) « Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) « d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ».

(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 3. Activités autorisées au sein des établissements :

Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

- les postes de consultation définis dans le type U ;

- les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ;

- les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial. »

M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

(Arrêté du 21 juin 1982) « Le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires » ;

(Arrêté du 13 juin 2017) « sa surface est d'au moins 6 mètres carrés » ;

- les baies du sas sont munies de portes coupe-feu (Arrêté du 13 juin 2017) « 1 heure ou EI 60 » à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (paragraphes 1, 2 et 3) » ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du 21 juin 1982) « et elles peuvent être coulissantes » ;

- les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;

- la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;

(Arrêté du 13 juin 2017) « si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s'ouvrant vers l'intérieur du sas, d'une unité de passage au moins, doit exister de part et d'autre de ce dernier afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l'article CO 57 et permet le transfert horizontal d'une personne en situation de handicap vers un espace protégé ; »

- si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;

- toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.

(Arrêté du 21 mai 2008)
« En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n'excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :

- sa surface est limitée à 200 m2 ;

- son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l'article PS 42 ;

- elle est conforme aux dispositions de l'article PS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ;

- un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l'aire de livraison ;

- lorsqu'il existe (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » au niveau où se trouve l'aire de livraison, elle doit être étendue à l'aire de livraison ;

- dans le cas où les exploitants du parc et de l'établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l'article PS 25, § 4, précise les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe ;

- elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;

- le stationnement d'un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d'accès, une aire d'attente à l'extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison. »

M 6 Isolement interne

§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise (Arrêté du 13 juin 2017) « dans les magasins de vente. »

(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 1 bis. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :

- la défense contre l'incendie est assurée par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ;

- le service de sécurité incendie est majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ;

- par dérogation au paragraphe 3 de l'article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d'un écran de cantonnement ou d'une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.

Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »

§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.

Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.

Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé. »

M 7 Distribution intérieure des centres commerciaux

§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux, doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public, si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Retour