Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre III - Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie

Section III - Installations dans la salle

L 45 Généralités

§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :

- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;

- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).

§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

L 46 Aménagements et appareils

§ 1. Aménagements :

Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :

- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;

- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;

- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;

- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;

- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.

Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.

§ 2. Appareils de projection.

Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;

- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.

Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.

Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

L 47 Installation électrique

L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).

L 48 Moyens d'extinction

En complément des dispositions de l'article L 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.

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