Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre III - Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie

Section I - Généralités

L 36 Domaine d'application

§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :

- des appareils de projection cinématographique ;

- des vidéoprojecteurs ;

- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.

Ces installations sont situées :

- soit dans une régie ;

- soit dans un local de projection ;

- soit dans la salle.

§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.

L 37 Terminologie

Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.

Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.

Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.

Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.

Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.

Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.

L 38 Films et écrans de projection

§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).

§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.

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