Instruction technique n° 248
Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
Sommaire IT :  A. Établissements recevant du public des quatre premières catégories
1. Généralités
2. Conception des différents systèmes d'alarmes
3. Caractéristiques des éléments de base
4. Implantation des éléments de base
5. Conformité aux disposition de la présente instruction technique
6. Entretien et consignes d'exploitation
B. Établissements recevant du public de la 5° catégorie
C. Dispositions relatives aux installations existantes
D. Conditions d'application de la présente instruction

En application de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11 et PO 12 (§ 3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.

B - Établissements recevant du public de la 5° catégorie

7. Cas général

Le système d'alarme utilisé dans ces établissements doit être du type 4.

L'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.

Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.

Le choix du système d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité.

Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

8. Cas particulier des hôtels, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements

En application de l'article PO 11 du règlement de sécurité, le système d'alarme utilisé dans ce type d'établissement doit être du type 3 au moins.

Toutefois, dans le cas des établissements visés à l'article PO 12 (§ 1) dudit règlement et pour lesquels l'installation d'un système de détection automatique d'incendie a été retenue conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précité, le système d'alarme doit être du type 1 et satisfaire aux exigences afférentes à ce type. Cependant, dans ce cas, il ne peut comporter qu'une seule boucle de détection ainsi que prévu dans la norme NF S 61-950 (§ 3, 1.4.1).

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