Chapitre Ier : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Extraits)
(Articles R. 462-1 à R. 462-10)

R. 462-1

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.*

Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.

* les mots : « Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. » ont étés supprimés par le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021

[...]

R. 462-3

Abrogé par décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023.

R. 462-4

(Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023)
« Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux. »

[...]

R. 462-4-3

(Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023)
« Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre. »

[...]

R. 462-7

Le récolement est obligatoire :

a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site (*) classé (Décret n° 2014-253 du 27 février 2014) « ou en instance de classement » en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;

(Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009)
« b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 146-35 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 143-47 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement. »

c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du Code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du Code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du Code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « ou sous-destination » de celle-ci.

Note : les modifications apportées par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret (soit le 1er janvier 2010).

Note (*) : Les mots : « inscrit ou » sont supprimés par le Décret n° 2012-274 du 28 février 2012.

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