Sous-section 1 - Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
(Articles R. 423-38 à R. 423-41-1)

R. 423-38

Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception*, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

* les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique » ont étés supprimés par le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021

R. 423-39

L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;

c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

R. 423-40

Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.

R. 423-41

Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 (Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019) « ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code » n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012) « à R. 423-37-1 » et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49

R. 423-41-1

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :

a) Le dossier prévu par les articles (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « D. 122-12 à R. 122-13 » du Code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

b) Le dossier prévu par l'article R. 143-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;

c) Le dossier prévu par l'article R. 146-14 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.

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