Sous-section V - Obligations relatives à l'occupation des locaux *
* Modifié par décret n° 2019-461 du 16 mai 2019
(Articles R. 122-14 à R. 122-18)

R. 122-14 (Désignation du mandataire)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-18

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

R. 122-15 (Rôle du mandataire)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-19

Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.

Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

R. 122-16 (Entretien et vérifications)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-20

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par (Décret n° 2020-89 du 5 février 2020) « l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 121-4-1 », aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

Note : Conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les ERP et les IGH voir Arrêté du 11 décembre 2007

R.* 122-16-1 (Décret n° 2019-872 du 21 août 2019) (Silence gardé par l'administration)

   Recodification 2021 - voir l'article R.* 146-21

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet.

R. 122-16-2 (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) (Décision implicite de rejet)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-22

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 122-16-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

R. 122-17 (Service de sécurité et exercices d'évacuation)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-23

Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

R. 122-18 (Modifications - Potentiel calorifique)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-24

Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.

Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.

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