Sous-section 8 - Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public
(Articles R. 111-19-29)

R. 111-19-29 (Autorisation d'ouverture d'un ERP)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 122-5

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :

a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.

(Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009)
« c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46. »

L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Nota :
- Sauf disposition contraire, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-12 sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Sauf disposition contraire prévue aux articles R. 111-19 à R. 111-19-12, les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-24 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L. 111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier 2007.
- Nonobstant les dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 et les dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010.
Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8.
2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.

Retour