Chapitre III bis : Sécurité des personnes
(Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 : Articles L. 123-5 et L. 123-6)

L. 123-5

   Recodification 2021 - voir l'article L. 157-2

Un décret en Conseil d'État détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.

Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.

Nota : Il est créé un article L. 5233-1, au titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique :
« Art. L. 5233-1. - Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »

L. 123-6

   Recodification 2021 - voir l'article L. 157-2

Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.

Nota : Il est créé un article L. 5233-1, au titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique :
« Art. L. 5233-1. - Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »

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