Classement des restaurants d'entreprises

A quelle réglementation sont soumis les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales ?

Réponse

Les locaux à caractère social des entreprises industrielles ou commerciales, tels que salles de détente, restaurants, cafétérias, etc. sont assujettis aux dispositions du Code du travail, titre III, hygiène et sécurité.

L'article L. 231-1 de ce code précise, en effet, que les dépendances des établissements industriels et commerciaux sont soumises aux dispositions du titre III du Code du travail.

C'est ainsi qu'une cantine d'usine relève de la réglementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas.

Comme il a été rappelé dans la circulaire du 13 mars 1974, la présence de ces personnes ne pose pas un problème spécifique de sécurité ; en cas de sinistre, ils évacuent les locaux en même temps que les employés qui sont au courant des consignes à suivre en pareil cas.

Cette disposition est également applicable lorsque les locaux mentionnés sont communs à plusieurs entreprises.

La partie réglementaire du Code du travail définit, en son titre III, chapitre III Sécurité, section III Prévention des incendies, aux articles R. 233-14 à R. 233-41, les dispositions à prendre pour protéger le personnel contre le risque d'incendie.

Lorsque dans le cas de grands magasins, la présence simultanée en un même lieu, du public et du personnel conduit à l'application des textes réglementaires relatifs, d'une part à la protection du public, et, d'autre part à celle du personnel, ce sont évidemment les dispositions les plus contraignantes qui doivent être appliquées.

D'une façon générale, le Code du travail s'applique exclusivement dans les locaux – même annexes – d'une entreprise industrielle ou commerciale où le public n'a pas accès, ces locaux étant réservés soit au travail, soit aux repas, soit au repos, soit à la détente du seul personnel.

Il n'en est pas de même des locaux comme les crèches, garderies d'enfants, colonies de vacances qui doivent être considérés comme des établissements recevant du public.

Pour mémoire, l'article L. 231-1 disposait que :

« Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelques nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur ».

Le Code du travail a été profondément remanié par décret du 1er mai 2008. Cette modification rend caducs les articles cités. Leur contenu n'a pas été reproduit à l'identique.

Le ministère du travail a été interrogé pour corréler l'ancien et le nouveau Code du travail. Il a été précisé que l'article L. 231-1 a été remplacé par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ci-après, mais sans le contenu originel.

Article L. 4111-1

Sous réserve des exceptions prévues à l'Article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article L. 4111-2

Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

Article L. 4111-3
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :

1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;

2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;

3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
Le ministère du travail précise également que les articles R 4211-1 et R 4211-2 définissent la notion de lieu de travail comme « tout endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ».

Article L. 4211-1

Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.

Article L. 4211-2

Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :

1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou de l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;

2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.

Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

Il est demandé à la commission centrale de sécurité si elle accepte de conserver le principe admis dans « Les cahiers de la prévention » malgré l'absence de références dans le Code du travail.

L'avis de la commission centrale est le suivant :

Réponse :

« Un restaurant d'entreprise relève de la réglementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Cette disposition est également applicable lorsque les locaux mentionnés sont communs à plusieurs entreprises ».

(CCS du 2 février 2012)