Utilisation de la technologie d'extinction par brouillard d'eau

L'attention de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est régulièrement attirée sur les difficultés rencontrées par les porteurs de projet lors de l'examen par les commissions de sécurité lorsqu'il est envisagé d'avoir recours à la technologie d'extinction par brouillard d'eau.

En premier lieu, en l'état actuel des textes, il convient de rappeler que, d'une part la technologie du brouillard d'eau n'est pas interdite, et que, d'autre part, cette technologie n'est pas imposée. Son implantation dépend uniquement du choix du maître d'ouvrage.

En conséquence, un projet prévoyant la mise en oeuvre de la technique d'extinction par brouillard d'eau ne peut être rejeté par une commission de sécurité dès lors qu'il respecte le référentiel CEN TS 14972 et qu'il s'inscrive dans un projet conforme aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

D'une manière générale, s'il arrive qu'une commission de sécurité soit amenée à émettre une proposition d'avis défavorable à un projet qui lui est soumis pour étude, cet avis défavorable doit être assorti d'un motif légitime.

Dans le cas de l'emploi de la technologie d'extinction par brouillard d'eau, le simple fait d'évoquer que le déclenchement du système d'extinction est de nature à détériorer les conditions de visibilité (brouillard, « déstratification » des fumées) tant pour le public souhaitant évacuer que pour les secours amenés à intervenir n'a pas été reconnu par le juge administratif, saisi par l'installateur, comme un motif légitime.

De même le risque de projection en cas de rupture des canalisations sous haute pression, le risque potentiel d'électrisation lié à l'accroissement de l'hygrométrie ambiante et le risque de brûlure en cas de vaporisation des fines gouttelettes du brouillard d'eau n'ont pas été reconnus comme motifs légitimes par le juge administratif.

Le cas de l'examen d'un dossier où la technologie du brouillard d'eau est présentée comme une mesure compensatoire, dans le cadre de la mise en oeuvrc des dispositions de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation est sensiblement différent, dans la mesure où il appartient à la commission de sécurité compétente d'apprécier, au cas par cas, si la compensation sera suffisante vis-à-vis de l'atténuation demandée.

Néanmoins, même dans ce dernier cas. un refus ne saurait être « de principe », mais devra être argumenté.

(CCS du 3 janvier 2012)