Incompatibilités entre les activités de contrôle technique dans les ERP et les IGH

et la mission de coordinateur de Système de Sécurité Incendie

Références :

- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;

- Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 (J.O du 9 décembre 1978) modifié ;

- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié ;

Normes NF S 61 931 et NF S 61 932 ;

Courrier du ministère de l'économie des finances et de l'industrie en date du 18 mai 1999 ;

Courrier du ministère de l'équipement des transports de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer en date du 25 juin 2004.

La présente communication a pour objet de rappeler les objectifs du contrôle technique dans les bâtiments, les missions des vérificateurs techniques dans les ERP et les IGH et la mission de coordinateur du système de sécurité incendie dit « coordinateur SSI ».

1°) Préambule

La réforme de 1978 dite « loi Spinetta » a pour fondement la nécessaire implication personnelle des constructeurs dans l'acte de bâtir, implication contrôlée par un organisme compétent et indépendant, le contrôleur technique de la construction.

Intervenant en aval de chaque phase de l'acte de construire, le contrôleur technique de la construction doit constater les non-conformités et sa mission est définie dans la norme NF P 03-100.

Les objectifs de la loi « Spinetta » sont principalement :

- la protection efficace de l'usager par des réparations des dommages plus complètes et plus rapides ;

- la création de structures de garanties contribuant à l'indispensable redéploiement technologique du secteur du bâtiment ;

- la prise de conscience plus nette des responsabilités de chacun des participants à l'acte de construire.

2°) Aspects réglementaires

A/Le contrôle technique :

Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Il appartient au maître de l'ouvrage de définir la mission qui sera confiée au contrôleur technique :

- la mission solidité ;

- la mission sécurité des personnes ;

- des missions complémentaires.

L'octroi d'un agrément relève de la démarche de surveillance étroite que les pouvoirs publics ont entendu se réserver, compte tenu du rôle déterminant dans la protection des biens et des personnes que jouent les contrôleurs techniques.

L'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation fixe les exigences d'indépendance, en précisant que « les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité, et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ».

En résumé, l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

Cette activité relève clairement des compétences de la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne le contrôleur technique.

Il existe également des incompatibilités de missions comme :

- incompatibilité avec les constructeurs : maîtrise d'oeuvre ou de concepteur ;

- incompatibilité avec l'activité d'entrepreneur ;

- incompatibilité avec la mission de coordination de l'étude d'une construction et de sa réalisation.

B/La mission de coordinateur SSI

Définition du coordinateur SSI (paragraphe 3.5 de la norme NF S 61-932 de décembre 2008) : « la personne physique ou morale chargée de la mission de coordination SSI ».

La mission de coordination SSI s'impose par le règlement de sécurité ERP qui précise dans son article MS 53 § 2 que « les systèmes de sécurité incendie doivent satisfaire aux dispositions de la norme en vigueur… ».

Cette mission est décrite dans la norme NF S 61-931 § 5.3 : « une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâchesénumérées ci-après :

phase de conception… ; phase de réalisation… ; phase de modification ou d'extension… ».

De plus, l'article MS 55 § 2 précise qu'« il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité ».

Cette mission s'impose dès la phase de conception. Force est de constater que cette mission présente des ressemblances avec l'action d'un concepteur-maître d'oeuvre par la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel permettant la mise en cohérence des différents dispositifs de sécurité incendie propres à améliorer le niveau de sécurité de l'établissement. Cette coordination commence dès l'analyse des besoins de sécurité (phase conception), se prolonge lors de la conception et l'assemblage du SSI (phase réalisation), pour s'achever lors de la remise du dossier d'identité SSI (réception de l'installation).

Selon l'Etat, cette mission relève de l'activité du maître d'oeuvre.

Cette position est confortée :

- par le ministère de l'équipement des transports de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer dans son courrier en date du 25 juin 2004 ;

- par le ministère de l'économie des finances et de l'industrie dans son courrier en date du 18 mai 1999.

Il y a donc une réelle incompatibilité de missions entre le contrôle technique et la coordination SSI. Ainsi une seule et même entreprise ne peut répondre simultanément à ces deux prestations.

3°) Constats sur le terrain

De nombreux problèmes nous ont été signalés sur le terrain tels que :

- une même personne d'un organisme agréé propose une prestation de vérificateur ou de coordinateur SSI ;

- des salariés d'un même organisme agréé réalisent la mission de contrôle technique ou de coordination SSI.

Ils sont donc à la fois juge et partie dans la construction ;

- des organismes agréés répondent aux appels d'offres en proposant la totalité de la prestation : contrôle technique, coordination SSI ;

- des filiales d'organismes agréés ont vu le jour mais elles interviennent sur le même établissement que la maison « mère ».

Enfin, la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dans son article 4 précise que « le mandat exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation des travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

4°) Conséquence de la publication de l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément

Les organismes de vérification devront être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 en tant qu'organisme d'inspection de type A.

Définition des critères d'indépendance pour l'organisme d'inspection de type A selon l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 :

« L'organisme d'inspection doit répondre aux critères suivants :

A.1 : l'organisme d'inspection doit être indépendant des parties engagées.

L'organisme d'inspection et son personnel responsable de la réalisation des inspections ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le réparateur des objets inspectés, ni le représentant autorisé d'aucune de ces parties.

A.2 : l'organisme d'inspection et son personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d'inspection. En particulier, ils ne doivent pas s'impliquer directement dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés, ou des objets similaires de la concurrence.

A.3 : toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme d'inspection. il ne doit y avoir aucune condition financière ou autre inacceptable. Les procédures suivant lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire. »

Définition sur l'indépendance entre un organisme agréé (organisme d'inspection) et une filiale (entité apparentée)

EXIGENCES POUR L'ACCREDITATION DES ORGANISMES D'INSPECTION
(INS REF 02 – révision 3 – juillet 2005 - COFRAC)
(EXTRAIT)

4.2. Indépendance

Guide International IAF/ILAC-A4 :

4.2.a – Le classement des organismes d'inspection en Type A, B ou C est principalement une mesure de leur indépendance. La démonstration de l'indépendance d'un organisme d'inspection peut renforcer la confiance de la clientèle de l'organisme d'inspection dans la capacité de l'organisme à réaliser les inspections avec impartialité et objectivité. Les expressions première partie et seconde partie, comme définies dans le guide ISO/CEI 2, ne sont pas utilisées dans la norme ISO/CEI 17020 car leur application ne serait pas utile. Cependant, comme les notions de première, seconde et tierce partie étaient utilisés usuellement depuis de nombreuses années, il est nécessaire de donner quelques explications sur les relations entre les deux catégories de classement comme décrit ci-dessous.

4.2.1. Organisme d'inspection de type A (Annexe A)

Guide International IAF/ILAC-A4 :

4.2.1a – Un organisme d'inspection de type A, pour déclarer être indépendant des parties engagées, doit démontrer qu'il n'est pas lié à une partie directement engagée dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'achat, la propriété, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés ou des objets similaires de la concurrence par :

• des propriétaires communs (excepté si ces propriétaires n'ont pas la possibilité d'influencer les résultats d'une inspection) cf. Note 1

• des représentants communs dans les conseils (ou équivalent) des organisations (excepté si ces fonctions n'ont pas la possibilité d'influencer les résultats d'une inspection) cf. Note 2

• un reporting direct au même niveau supérieur de management

• des accords contractuels, arrangements informels ou autres moyens qui pourraient être de nature à influencer les résultats d'une inspection.

En outre, un organisme d'inspection ne doit pas devenir un organisme d'inspection de type A si une autre partie de la même organisation est directement impliquée dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'achat, la propriété, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés ou des objets similaires de la concurrence et que cette autre partie n'a pas une structure juridique différente.

Le dirigeant de l'entité juridique dont l'organisme d'inspection fait partie, doit définir et documenter sa politique pour maintenir le statut de type A de l'organisme d'inspection.

L'organisme d'accréditation examinera les preuves de la mise en oeuvre de cette politique eu égard aux intérêts des propriétaires, à la constitution du conseil d'administration, aux moyens de financement, aux processus de prise de décision et à tout autre facteur qui pourrait avoir une influence sur l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité d'un organisme de type A.

Note 1 : Un exemple est celui d'une structure coopérative où il existe un grand nombre d'actionnaires mais où ces derniers (individuellement ou par groupes) n'ont pas de moyens formels d'influencer la politique, la stratégie ou la gestion de l'organisme d'inspection.

Note 2 : Un exemple est celui où une banque finançant une entreprise maintiendrait un représentant dans le conseil afin de vérifier la bonne gestion de l'entreprise, mais ne serait impliquée dans aucune prise de décision.

Guide Cofrac :

Lorsqu'ils sont conclus en terme d'exigence ou d'avis, peuvent entrer dans les activités d'inspection ou être liées à celles-ci :

- les apports d'éléments d'aide à la conception/la fabrication/la fourniture/l'installation/l'achat/la propriété/ l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés et notamment les analyses de risques ;

- les diagnostics ; les essais

NOTES DE DOCTRINE DU COMITE DE SECTION INSPECTION
(INS REF 04 – révision 1 – décembre 2008 - COFRAC)
(EXTRAIT)

2/ Exemple d'activités incompatibles

Exemples particuliers :

ELECTRICITE

Vente d'appareils de mesure

ASSAINISSEMENT

Vente de matériel d'assainissement

Activités d'installation

Exemples particuliers :

ELECTRICITE

Réalisation d'installations électriques

SECURITE INCENDIE

Coordination SSI

PRELEVEMENTS AMIANTE

Maîtrise d'oeuvre désamiantage

Activités de maintenance

Exemples particuliers :

ASSAINISSEMENT

Curage de réseaux

3/ Relations entre un organisme d'inspection de type A et une entité apparentée Il ne peut y avoir d'activités incompatibles au sein de l'entité juridique dont l'organisme d'inspection de type A fait partie.

Lorsqu'un organisme d'inspection fait appel à des inspecteurs non salariés sous contrat avec lui (cf. § 8.1a du guide international IAE/ILAC-A4), ces derniers ne doivent être impliqués en dehors de l'organisme dans aucune activité incompatible avec son statut de type A.

Par ailleurs, un organisme d'inspection de type A ne peut prendre un contrat global comprenant la fourniture d'une activité incompatible (même si cette dernière n'en représente qu'une infime partie) et la sous-traiter.

Lorsqu'une activité incompatible est réalisée par une entité apparentée à l'organisme d'inspection de type A (filiale,…) :

- le dirigeant de l'organisme d'inspection ne peut être également le dirigeant de l'entité apparentée réalisant l'activité incompatible ;

- la commercialisation conjointe de la prestation d'inspection et de l'activité incompatible est interdite ;

- l'organisme d'inspection doit s'interdire et veiller à ne pas fournir de prestation d'inspection portant sur les objets du client pour lesquels l'entité apparentée a fourni une prestation incompatible.

Pour l'application du présent alinéa, il est précisé qu'un moyen reconnu consiste pour l'organisme d'inspection à refuser de contrôler les objets du client pour lesquels l'entité apparentée a fourni une prestation « incompatible  » depuis moins de 2 ans (délai entre la fin de la réalisation de la prestation « incompatible » par l'entité apparentée et l'établissement d'une proposition de contrôle par l'organisme d'inspection).

Les équipes d'audits du Cofrac pourront vérifier ces éléments lorsque cela est possible dans les dossiers d'affaires d'inspection correspondants : revue d'offre, contrat, revue de contrat, rapports ,…

5°) Conclusion

La mission de coordination SSI est incompatible avec la mission de contrôle technique.

On ne peut avoir, selon les règles d'indépendance du COFRAC, sur un même projet un organisme agréé et sa filiale (INS REF 02 et INS REF 04)

Il est précisé que des travaux sont en cours avec le MEDDTL/DHUP pour clarifier ce principe par la voie réglementaire.

(CCS du 2 décembre 2010)