Élévateurs de personnes à mobilité réduite.

La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit de rendre accessible l'ensemble des locaux aux personnes souffrant de handicaps. Dans ce cadre, le département du Nord assiste à une augmentation de l'installation d'élévateurs de personnes à mobilité réduite (EPMR).

Ces installations se présentent sous la forme d'un plateau élévateur qui peut monter jusqu'à six mètres de haut et donc desservir deux étages. Afin d'éviter les chutes de personnes, ce plateau est installé dans une gaine.

Pour faire fonctionner l'appareil, la personne à mobilité réduite doit maintenir son doigt appuyé en permanence sur un poussoir. Dès qu'elle le relâche, l'appareil s'arrête.

La difficulté rencontrée par les commissions de sécurité est que ces matériels ont la particularité de ne pas être des ascenseurs au sens des directives européennes et des normes françaises (absence de cabine et de portes palières). Aussi les commissions de sécurité ont été confrontées à un vide du Règlement de sécurité concernant ces appareils.

Pour pallier ce vide, la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH du département a d'abord rendu un avis en juillet 2007 visant à interdire l'installation des équipements dangereux, puis en novembre 2007, après une concertation avec des fabricants et installateurs, a rendu un autre avis visant à définir les conditions minimales de sécurité que doivent remplir ces appareils pour être utilisés dans les établissements recevant du public. Cet avis a été diffusé aux maires du département par circulaire.

Dans son avis du 27 novembre 2007, la sous-commission départementale de sécurité du département du Nord demande pour ce type d'appareil :

- d'imposer la vérification par un organisme de contrôle agréé (article GE 7) lors de la pose initiale de ces appareils. Ce dernier devra particulièrement vérifier le respect de la directive européenne 98/37/CE ou de sa remplaçante, le respect de l'article R. 123-10 du Code de la construction et de l'habitation et contrôler le procès verbal d'essai ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'installation : attestation CE de type (si elle est nécessaire) et déclaration CE du fabricant ;

- d'imposer une vérification annuelle de ces appareils au même titre que les ascenseurs (article AS 9) en prenant en compte les directives, textes, normes applicables aux élévateurs de personnes à mobilité réduite.

Le préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, a soumis à la Commission centrale de sécurité l'avis de la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH du département du Nord afin de savoir si cet avis s'inscrit dans l'évolution réglementaire en cours.

La Commission a établi le constat suivant :

Dans le département des Hauts de Seine la mise en place de ce type d'appareil n'est autorisée que pour quelques marches et le traitement des dossiers en demande de dérogation est imposé dès qu'il y a plusieurs mètres de dénivelé.

L'installation d'un EPMR constitue une mesure dérogatoire à l'installation d'un ascenseur.

Lorsque le transfert concerne un étage et non 2 ou 3 marches l'équipement doit posséder une gaine et une porte et dans ces conditions ce dernier ne présente pas de risque de chute pour l'usager.

La mise en place ou pas de ce type d'appareil est un problème concernant uniquement l'application des textes relatifs à l'accessibilité. Ces derniers ont prévu de pouvoir déroger à l'installation d'un ascenseur lorsque la situation présente des impossibilités techniques lourdes. À Paris 15 à 18 % des demandes sont refusées.

L'EPMR est une machine et à ce titre doit respecter la directive « Machines » (marquage CE entre autres) et, lorsque la course est supérieure à 3 mètres, l'EPMR doit respecter différentes normes (Normes NF EN 81-40 et NF EN 41). Le respect de ces textes est de nature à garantir la sécurité des utilisateurs.

La règle de droit en matière d'accessibilité est bien d'installer un ascenseur si cela est techniquement et économiquement envisageable.

La préoccupation des pompiers est que ce type d'appareils n'est pas secouru sur le plan énergétique. Dans le département de l'Aube les préventionnistes ont eu à traiter un ERP de type N avec ce type d'appareils et s'interrogent sur ce qu'il faut prescrire.

Le Règlement de sécurité ne doit pas imposer des obligations qui existent par ailleurs dans un texte du code du travail.

Les EPMR ne peuvent pas être assimilés à des ascenseurs sauf si leur vitesse de déplacement est égale ou supérieure à 0,15 m/s, ce qui n'est apparemment pas le cas. Ils doivent répondre aux prescriptions des différentes réglementations applicables aux machines.

Concernant les lieux de travail, l'arrêté du 1er mars 2004, en particulier l'article 23, prévoit que les appareils de levage mus mécaniquement doivent faire l'objet d'une vérification périodique semestrielle par une personne qualifiée appartenant ou non à l'entreprise.

Les élévateurs sont conçus pour empêcher la chute des personnes, ce qui semble être le principal danger.

Dans ces conditions, l'imposition d'une nouvelle obligation aux exploitants ne semble pas justifiée.

Les dispositions de l'article R. 123-10 du CCH qui englobent les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements semblent suffisantes pour garantir l'installation par le maître d'ouvrage ou l'exploitant d'élévateurs respectant la sécurité des utilisateurs.

La Commission centrale de sécurité, en l'état de ses connaissances, estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement de sécurité pour y inclure des prescriptions relatives aux EPMR, ces équipements étant soumis, à titre dérogatoire, à la réglementation applicable en matière d'accessibilité.

La Commission invite les différents acteurs des commissions de sécurité à lui faire parvenir des éléments sur les éventuels accidents (ou incidents) qui pourraient l'amener à poursuivre la réflexion sur ce point.

(CCS du 4 septembre 2008)