Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017
relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
(JO du 13 janvier 2017)
modifié par décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 et décret n° 2024-649 du 30 juin 2024

Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; opérateurs de mobilité ; installateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; gestionnaires d'une plate-forme d'interopérabilité ; fabricants de bornes de recharge et de dispositifs de connexion entre un véhicule électrique et un point de recharge.
Objet : infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives aux spécifications techniques que doivent respecter les points de recharge normale, qui entrent en vigueur le 1er mars 2017, et de celles applicables aux bornes de recharge rapide ouvertes au public installées ou remplacées jusqu'au 31 décembre 2024 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le décret uniformise les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Références : le décret transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2016/131/F ;
Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-37 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-8 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4544-9 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu l'avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes du 3 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016,

Décrète :

Titre Ier - Dispositions générales

Art. 1er. – Le présent décret est applicable aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, à l'exclusion des dispositifs sans fil ou à induction, des dispositifs d'échange de batterie et des infrastructures dévolues exclusivement à la recharge des autobus et des autocars.

Art. 2.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Au sens du présent décret, on entend par :

1° “Véhicule électrique”: un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

2° “Infrastructure de recharge” : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

3° “Station de recharge” : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement, exploitée par un ou plusieurs opérateurs ;

4° “Borne de recharge” : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;

5° “Point de recharge” : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;

6° “Réseau d'infrastructures de recharge” : un ensemble de stations de recharge installées à l'initiative d'un même aménageur ou installées à l'initiative ou sur les dépendances d'une même enseigne commerciale ;

7° “Pilotage de la recharge” : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique ;

8° “Point de recharge bidirectionnel” : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu'il permet la recharge d'un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans le véhicule ;

9° “Point de recharge normale” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;

10° “Point de recharge rapide ou à haute puissance” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;

11° “Ouvert au public” : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement.

Une infrastructure de recharge dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès, et une infrastructure de recharge rattachée à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge, sont considérées comme ouvertes au public.

Les points de recharge installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservés aux résidents, les points de recharge affectés exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installés dans une enceinte dépendant de cette entité, les points de recharge installés dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public.

12° “Aménageur” : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

13° “Opérateur d'infrastructure de recharge” : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur ;

14° “Opérateur de mobilité” : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ;

15° “Unité d'exploitation” : tout ou partie d'un réseau d'infrastructures de recharge exploité par un unique opérateur d'infrastructure de recharge ou une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ;

16° “Accès à la recharge” : la procédure qui permet le raccordement d'un véhicule à un point de recharge et le transfert de l'énergie nécessaire à la recharge ;

17° “Interopérabilité” : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour la recharge d'un véhicule électrique à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d'échanges de données ;

18° “Itinérance de la recharge” : la faculté pour l'utilisateur de recharger un véhicule électrique sur les réseaux ou les stations de recharge de différents aménageurs d'infrastructure de recharge ;

19° “Accès à la recharge à l'acte” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique d'accéder à la recharge et au paiement du service de recharge sans être tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou avec l'opérateur de l'infrastructure considérée ;

20° “Accès à la recharge en itinérance” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique, titulaire d'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateur de mobilité, d'accéder directement à la recharge et au paiement du service sur les réseaux et stations de recharge de différents aménageurs ayant établi une relation contractuelle d'itinérance avec cet opérateur de mobilité ;

21° “Plateforme d'interopérabilité” : un opérateur qui fournit des services pour l'itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les transactions et échanges de données entre les opérateurs d'infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité. »

Titre II - Exigences requises pour la configuration des points de recharge

Chapitre Ier - Points de recharge normale

Art. 3.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Un point de recharge normale en courant alternatif dispose, à des fins d'interopérabilité, » au minimum d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « satisfait aux exigences de sécurité de la NF C 15-100 ».

Par dérogation au premier alinéa, les dispositifs de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et qui ne sont pas accessibles au public peuvent utiliser uniquement un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C 61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique. Lors de l'utilisation de ces prises, l'intensité de charge est limitée à 8A par le dispositif de recharge du véhicule ou à la valeur déclarée lors de l'utilisation de produits spécifiques dédiés à la recharge des véhicules électriques.

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Par dérogation au premier alinéa, les exigences requises pour la configuration de points de recharge normale bidirectionnelle en courant continu sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports. »

Les dispositifs utilisés pour la recharge d'un véhicule électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public sont équipés d'un socle de prise de courant supportant la recharge des véhicules électriques.

Art. 4.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Une » station ouverte au public délivrant une recharge normale intègre (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « à des fins d'interopérabilité, » au minimum un socle de prise de courant de type E.

Ce socle est conforme aux exigences de sécurité décrites par la norme NF C 61-314 et déclaré adapté, par son fabricant, à la recharge répétée de véhicules électriques. Les dispositifs utilisés pour connecter un véhicule électrique sur un socle de prise de courant de type E limitent la puissance appelée lors de la charge conformément à cette norme.

Chapitre II - Points de recharge (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « à haute puissance »

Art. 5.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Un point de recharge à haute puissance en courant continu ouvert au public dispose, à des fins d'interopérabilité, au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.

Un point de recharge à haute puissance en courant alternatif ouvert au public dispose, à des fins d'interopérabilité, au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.

Une station de recharge à haute puissance ouverte au public installée ou modifiée par extension ou remplacement de borne jusqu'au 31 décembre 2024 dispose :

1° D'un point de recharge doté d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 permettant la recharge à une puissance minimale de 22 kW ;

2° D'un point de recharge doté d'un connecteur Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3 permettant la recharge à haute puissance en courant continu.

Cette obligation peut être assurée par des bornes de recharge à haute puissance différentes installées au sein de la même station. Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, le cas échéant, par délégation de l'aménageur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.

Les aménageurs des stations de recharge à haute puissance ouvertes au public, installées ou modifiées depuis le 1er juillet 2017 qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions des alinéas trois à cinq, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour y remédier. »

Chapitre III - Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021)

« Art. 5-1. – Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C 61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.

Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF C 15-100. »

Titre III - Dispositions relatives à la gestion de l'energie

Chapitre Ier - Relations avec le gestionnaire du réseau de distribution

Art. 6.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom informe le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en amont de sa demande de raccordement. »

Chapitre II - (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Pilotage de la recharge »

Art. 7.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Les infrastructures de recharge permettent de piloter la recharge. Les constructeurs automobiles informent les utilisateurs du véhicule électrique des moyens dont dispose le véhicule pour le pilotage de la recharge.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les caractéristiques du pilotage de la recharge. »

Chapitre III - Recharge bidirectionnelle
(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021)

Art. 8.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports. »

Art. 9.Abrogé par décret n° 2021-546 du 4 mai 2021.

Titre IV - Itinérance de la recharge

Chapitre Ier - Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge

Art. 10.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « L'ensemble des points de recharge ouverts au public constitue le réseau national d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. »

Un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 11. – Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article 13 du présent décret. »

Art. 12. – L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public exploitée conformément au premier alinéa de l'article 11 prend les mesures appropriées pour garantir, dans des conditions non discriminatoires, l'accès à la recharge et, le cas échéant, le paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande.

Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge connecté à une plate-forme d'interopérabilité.

Chapitre II - Données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge

Art. 13.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires.

Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données visées au présent article ainsi que les modalités de leur publication. »

Art. 14.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « I. – Dès lors que des données dynamiques sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public visée au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les données relatives a minima à la disponibilité des points de recharge sont mises à la disposition de tous les utilisateurs, sur une base ouverte et dans des conditions non discriminatoires.

Ces données sont rendues publiques et mises à jour sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui sur le site internet visé à l'article D. 1115-1 du code des transports.

L'obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site visé au deuxième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.

II. – Dès qu'un incident constaté par la supervision affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge ouverte au public au-delà d'une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est rendue publique et mise à disposition des utilisateurs par tous moyens appropriés par l'aménageur ou la personne désignée par lui.

Cette obligation est présumée satisfaite si l'information est transmise à une plateforme d'interopérabilité. »

Chapitre III - Les plates-formes d'interopérabilité

Art. 15. – Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés.

Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité.

Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs.

Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes.

Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.

Art. 16. – Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.

Art. 17. – Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.

Chapitre IV - L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge

Art. 18. – Outre l'identifiant du point de recharge, les informations nécessaires à l'accès à la recharge et aux modalités de fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement sont disponibles à proximité immédiate des points de recharge ouverts au public.

Art. 19. – Sur chaque station de recharge ouverte au public, les caractéristiques et le prix du service de recharge sont indiquées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Art. 20. – Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et le paiement par une transaction à l'acte à tout utilisateur d'un véhicule électrique sans que ce dernier soit tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou l'opérateur de l'infrastructure considérée.

Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et au paiement afférent à tout utilisateur d'un véhicule électrique abonné à un opérateur de mobilité ayant établi une relation d'interopérabilité, dans les conditions définies à l'article 12, avec l'opérateur du point de recharge considéré.

Les modalités d'accès à la recharge répondent aux mêmes exigences si l'accès à la recharge n'est pas assorti d'un paiement.

Art. 21. – Si l'infrastructure de recharge est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès à la recharge, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.

Titre V - L'installation et la maintenance des infrastructures

Chapitre Ier - (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance »

Art. 22.(abrogé par décret n° 2024-649 du 30 juin 2024)

Art. 23. – L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30 mA dédié à ce circuit.

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.

Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.

La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW. »

Chapitre  III - Dispositions relatives à la maintenance des infrastructures

Art. 24.(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel sauf lorsque celle-ci est imputable à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent. Un marquage attestant le contrôle, indiquant la date de celui-ci et permettant d'identifier la personne ou l'organisme qui l'a réalisé, est apposé sur un des éléments de l'infrastructure de manière visible du public.

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il prend les mesures appropriées pour permettre la poursuite d'une recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d'indisponibilité de ce dernier. »

Chapitre  IV - Dispositions relatives à la qualité des infrastructures
(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021)

« Art. 24-1. – Les éléments constitutifs d'une infrastructure de recharge ouverte au public sont soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité. Ils doivent avoir des niveaux de protection aux poussières et à l'eau (indice IP) et de résistance aux chocs mécaniques (indice IK) adapté à l'environnement de la station, pouvoir fonctionner dans les conditions de températures, d'humidité et de perturbations électromagnétiques prévisibles. »

Titre VI - (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021) « Dispositions relatives à la qualité de service »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021)
« Art. 24-2. – L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.

L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports. »

Titre VII - Dispositions diverses
(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021)

« Art. 25. – Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret. »

Art. 26. – La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et le secrétaire d'État chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2017.

BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'économie
et des finances,
MICHEL SAPIN

La secrétaire d'État
chargée du commerce,
de l'artisanat, de la consommation
et de l'économie sociale et solidaire,
MARTINE PINVILLE

Le secrétaire d'État
chargé de l'industrie,
CHRISTOPHE SIRUGUE