Section III - Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs

GH U 7 Isolement

§ 1. En aggravation des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service sont obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure ou E 60.

§ 2. Ces chambres sont isolées des chambres voisines ainsi que des circulations horizontales par des parois coupe-feu de degré une heure ou REI 60, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 et équipés :

- soit de ferme-porte et éventuellement à fermeture automatique (ou E 30 - C) ;

- soit de ferme-porte avec arrêt, réglé pour un angle d'ouverture d'au moins 90°.

Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.

Une porte coulissante non motorisée qui n'est pas soumise à exigence de résistance au feu peut être installée dans les locaux de moins de 10 m2.

GH U 8 Cas particulier d'isolement

§ 1. Les dispositions de l'article GH U 7 ne sont pas applicables aux unités de soins impliquant une surveillance visuelle constante des malades, sous réserve qu'elles soient isolées des autres unités de soins et des circulations horizontales communes par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une heure équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique ou E 60 - C, asservie à la détection incendie de la circulation. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.

§ 2. Les blocs opératoires sont d'une surface inférieure ou égale à 1 000 m2 et délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, munies de blocs-portes pare-flammes de degré une heure à fermeture automatique ou E 60 - C, asservis à la détection incendie de la circulation. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.

GH U 9 Aménagements intérieurs

En complément des dispositions de l'article GH 22 § 3, les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons sont réalisés en matériaux classés en catégorie M2 ou classés C-s2, d1. De plus, ils ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois. Lorsque sont mis en place des éléments de protection des portes, ils sont de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

Les mains-courantes sont en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.

Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, satisfont aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1 de mai 1995*. Les draps, les alèses et les couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, satisfont aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12-952-1 et 2 avril 1999.

GH U 10 Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m3 et 100 m3 et les réserves d'un volume supérieur à 100 m3.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

DÉSIGNATION DU LOCAL RISQUES MOYENS D'INCENDIE
Locaux fonctionnels
Cuisines
Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance
Ateliers techniques
Si point chaud
ou 5 m3 < V < 100 m3
ou Q < 10 l par local
Local fermé d'accès ambulance
X
Local d'imagerie comprenant des transformateurs
X
Stérilisation
X
Stockage des gaz médicaux
50 l < CE < 200 l
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables
Tout local
3 l < Q < 10 l par local
Locaux où sont stockées des matières inflammables
Archives
V < 50 m3
Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie
5 m3 < V < 100 m3
Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
CE : capacité en eau, exprimée en litres.

§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :

- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;

- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :

- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm2 par bouche ;

- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

§ 5. Interdictions :

Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.

GH U 11 Gaines et plafonds

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver, ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs (dont les monte-malades) conformes à l'article GH 30.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 21 § 1, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds de toutes les circulations sont exclusivement de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

GH U 12 Dispositions diverses

§ 1. Les dispositions des articles U 28 et U 29 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.

§ 2. Les espaces faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GHU 8 peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie.

Dans le cas de compartiments divisés en sous-compartiments, les calculs de désenfumage sont réalisés sur la base du sous-compartiment.

§ 3. En dérogation aux dispositions générales du présent règlement, le fonctionnement des installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires, les locaux de réanimation et de soins intensifs est indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'immeuble de grande hauteur. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 § 2 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Les dispositions de la section XVI, du chapitre IX du livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public (type U), relatives aux conditions d'installations des gaz médicaux sont applicables.

Toutes dispositions sont prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres compartiments. Chaque compartiment et chaque espace faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GHU 8 dispose d'une vanne de sectionnement de l'alimentation des gaz médicaux qui y sont desservis.

Les installations de gaz médicaux sont vérifiées annuellement par un organisme agréé.