XVI - Ascenseurs

16.1 Cages et cabines d'ascenseurs

Les cages d'ascenseur sont réalisées dans les conditions définies au chapitre IX, paragraphes 9.1 et 9.2 du présent cahier des charges.

Les ascenseurs sont installés conformément au décret n° 2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Les ascenseurs débouchent, dans tous les cas, sur des circulations horizontales communes et leurs accès sont protégés en cas d'incendie selon les dispositions prévues ci-dessous :

16.2 Protection des accès aux ascenseurs

L'accès aux ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.

En cas de sinistre dans une partie de la tour de contrôle, les ascenseurs et monte-charge continuent de fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.

Les spécifications (coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120), indiquées dans l'article 9.1 du présent cahier des charges concernant les gaines d'ascenseurs, sont assurées selon une des solutions suivantes :

a) L'accès à la cabine s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif d'intercommunication répondant aux caractéristiques de l'article 8.1.1, deuxième paragraphe du présent cahier des charges ;

b) Chaque baie de cabine débouchant directement dans un compartiment est obturée par une porte coupe-feu de degré deux heures à fermeture automatique ou EI 120-C ; cette porte peut être battante si le débattement n'excède pas 100°.

Le fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique d'un même compartiment se produit :

- simultanément, par la sensibilisation des dispositifs de détection incendie, et par commande à distance à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ;

- individuellement, par un dispositif thermique dès que la température atteint 70 °C à leur partie supérieure et par manœuvre manuelle.

Tous ces modes de fermeture coexistent et sont indépendants les uns des autres.

Lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs, elles peuvent s'ouvrir manuellement de part et d'autre ; les personnes qui seraient isolées sur ce palier sont averties du non-arrêt de l'ascenseur et invitées à gagner l'escalier.

16.3 Dispositions complémentaires relatives aux paliers de desserte

Aucune gaine technique ou conduit ne peut se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escaliers et leurs dispositifs d'accès, ni sur les paliers d'ascenseurs lorsque ceux-ci sont constitués par un dispositif d'intercommunication.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux colonnes sèches ou en charge.

Une plaque signalétique bien visible rappelle la nécessité de laisser libre de tout obstacle le dégagement nécessaire au fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique.

Les dispositifs de fermeture des paliers de desserte, quand ils existent et les portes d'ascenseurs, ne doivent ni recouper ni rétrécir les circulations générales communes du compartiment.

16.4 Secours des cabines d'ascenseurs

Toutes les cabines doivent pouvoir, en cas de panne ou lors d'une mise hors service volontaire, être amenées à un niveau d'accès.

Chaque ascenseur, est placé dans une gaine spécifique.

16.5 Ascenseurs prioritaires

Les sapeurs-pompiers accèdent directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire conforme à la NF EN 81-72 (mai 2004).

La distance maximale à parcourir par les sapeurs-pompiers, depuis les voies définies au chapitre IV du présent cahier des charges pour atteindre les accès aux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire, est de 50 mètres.