XIV - Installations électriques

14.1 Généralités

Les installations électriques sont réalisées conformément aux décrets, arrêtés, et en particulier aux dispositions des articles du chapitre VII du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

L'ensemble des canalisations et équipements est installé de manière que l'on puisse facilement en tout temps localiser les défauts et remplacer les matériels et conducteurs détériorés.

Nota : l'alinéa "Les câbles électriques répondent aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essai" a été supprimé par arrêté du 17 mai 2024.

Note : Attention l'arrêté du 17 mai 2024 est applicable à compter du 23 mai 2025.

14.2 Transformateurs

Les transformateurs de puissance peuvent être secs ou contenir un diélectrique liquide. Leur refroidissement est naturel sans ventilation forcée. Si le diélectrique est un liquide inflammable, la quantité n'est pas supérieure à 25 litres par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants.

Les transformateurs sont placés dans un local dont les parois sont coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120 et les blocs-portes coupe-feu de degré une heure et munis d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ce local est ventilé directement sur l'extérieur. Si la ventilation est mécanique, elle est alimentée par la source de sécurité.

En outre, s'il s'agit de transformateurs contenant un diélectrique liquide, le local comporte un cuvelage de rétention étanche dont les dimensions correspondent au volume total du diélectrique.

Des dispositions semblables sont applicables au matériel électrique pouvant présenter des dangers analogues.

14.3 Définitions des installations

Les installations électriques comprennent :

a) Les installations normales utilisées en exploitation courante et alimentées par la ou les sources normales ;

b) Les installations de remplacement constituées de tout ou partie des installations normales qu'il y a lieu de réalimenter par une ou plusieurs sources différentes de la source normale, s'il est envisagé de poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de cette source ;

c) Les installations de sécurité, dont le maintien en service est indispensable pour assurer la sécurité des personnes et la mise en sécurité de la tour en cas de sinistre et en cas de défaillance des sources normales ; leurs conditions de fonctionnement et leurs sources d'alimentation répondent aux dispositions des articles ci-dessous.

14.4 Caractéristiques des installations de sécurité

Les installations de sécurité comprennent :

- l'éclairage de sécurité ;

- au moins un ascenseur utilisable par les services de secours en cas de sinistre ;

- le désenfumage ;

- les surpresseurs des sources d'eau ;

- la ventilation mécanique des locaux de transformation si elle existe ;

- le système de sécurité incendie.

Ces équipements de sécurité incendie sont maintenus en service pendant toute la durée du sinistre avec un minimum de une heure.

Les installations de sécurité sont alimentées, à partir d'un tableau dit « de sécurité », propre à la tour de contrôle.

Les installations de sécurité répondent aux dispositions prescrites à la section III du chapitre VII du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

14.5 Caractéristiques des sources de sécurité

Les sources de sécurité permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les installations de sécurité.

La source de sécurité peut être constituée par la source de remplacement de la navigation aérienne. Dans ces conditions, un départ spécifique est prévu, alimentant le tableau de sécurité. La coupure générale de l'alimentation électrique de la tour n'affecte, en aucun cas, les installations de sécurité incendie.

Dans le cas d'une alimentation de sécurité par un groupe électrogène, celui-ci n'est pas situé à un niveau supérieur au niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

De plus, l'installation de groupes fonctionnant au gaz fait l'objet d'un examen par la commission centrale de sécurité.

14.6  Indépendance des canalisations

Les canalisations alimentant les installations de sécurité sont établies de façon qu'un dérangement survenant sur les autres installations électriques ne les prive pas d'énergie électrique.