IX - Conduits et gaines

9.1 Dispositions générales relatives aux cages, trémies, gaines et conduits

Des dispositions appropriées empêchent le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.

Les cages d'escalier, d'ascenseur et de monte-charge sont constituées de parois construites en matériaux incombustibles ou A1 et coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120.

Tous les autres conduits verticaux sont placés dans des gaines, sauf s'ils présentent eux-mêmes un degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

9.2 Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées

Les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination, sont coupe-feu de degré deux heures EI 120 (ve) (i → o). Les dispositifs de visites, tels que les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Ces dispositifs sont maintenus normalement fermés par une serrure, sauf dans les cas visés à l'alinéa suivant.

Les dispositifs de communication entre les ascenseurs et les compartiments répondent aux dispositions du chapitre XVI § 16.2 du présent cahier des charges.

9.3 Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées

Toutes les gaines techniques verticales autres que celles visées à l'article précédent sont recoupées au droit de chaque plancher constituant les compartiments par des séparations coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ne laissant aucun vide entre les conduits. Le calfeutrement s'effectue également autour des câbles électriques.

Les trappes et portes de visite de ces gaines sont coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et maintenues normalement fermées par une serrure.

Leur surface par gaine et par niveau est limitée à 0,80 m2 pour les gaines contenant les conduits aérauliques de chauffage ou de ventilation et à 1,40 m2 pour les gaines contenant les conduits d'évacuation ou d'alimentation en eau, des câbles, canalisations ou tableaux électriques.

Au-delà de ces surfaces, les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré une heure ou EI 60.

9.4 Dispositions particulières aux gaines et conduits d'allure horizontale

Les gaines ou conduits d'allure horizontale présentent, dans la traversée des parois coupe-feu des locaux présentant des dangers d'incendie, un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Les matériaux constituant les parois des gaines d'allure horizontale sont de catégorie M0 ou A2-s 1, d0 ; les trappes de visite sont d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui de la gaine.