et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration
GH 35 Dispositions générales
§ 1. Les dispositions de la présente section ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2.
§ 2. Ces dispositions concernent les installations :
- de chauffage (production de chaud, distribution et émission) ;
- de ventilation de confort, de climatisation et de conditionnement d'air (production de chaud ou de froid, distribution et émission) ;
- de ventilation mécanique contrôlée ;
- d'eau chaude sanitaire (production et distribution) ;
- de cuisson et de remise en température (appareils destinés à la restauration).
Les installations destinées à d'autres usages ne font pas l'objet des dispositions de la présente section.
GH 36 Interdiction de combustibles
Le stockage et l'utilisation de tous combustibles liquides, solides et gazeux, y compris les hydrocarbures liquéfiés, sont interdits à l'intérieur des immeubles de grande hauteur et de leur volume de protection sauf dispositions particulières précisées dans le présent règlement.
Les chaufferies utilisant du gaz sont autorisées dans les conditions définies dans les articles suivants de la présente section.
GH 37 Installations de production de chaud et de froid
§ 1. Les règles applicables aux appareils et aux installations de production de chaud et de froid sont celles décrites à l'article CH 2 et aux articles ci-dessous du règlement de sécurité des établissements recevant du public.
§ 2. Seuls sont autorisés à l'intérieur de l'immeuble :
- les sous-stations conformes à l'article CH 11 ;
- les générateurs électriques conformes à l'article CH 12 ;
- les appareils électriques de production de froid (Arrêté du 10 mai 2019) « , n'utilisant pas de fluides frigorigènes inflammables, » conformes à l'article CH 35 ;
- les appareils électriques de production émission avec une température de surface inférieure à 100 °C conformes aux articles CH 44 et CH 45.
§ 3. Les chaufferies sont autorisées dès lors qu'elles sont implantées selon l'une des dispositions suivantes :
- en terrasse supérieure de l'immeuble, dans les conditions suivantes :
- elles sont construites de telle façon que les effets d'une explosion éventuelle soient atténués le plus possible ;
- l'accès à ces chaufferies ne peut se faire qu'à l'air libre depuis la terrasse ;
- seul le gaz est autorisé ;
- l'alimentation en gaz est réalisée par une canalisation placée à l'extérieur du bâtiment à l'air libre ou en gaine ventilée ;
- à l'extérieur de l'immeuble :
- en rez-de-chaussée en tout ou partie dans le volume de protection ;
- enterrées ou en sous-sol en dehors et sans communication avec les sous-sols de l'immeuble de grande hauteur.
Quelle que soit leur puissance, pour les chaufferies en sous-sol et au rez-de-chaussée accolées à un immeuble de grande hauteur, les parois contiguës et les planchers sont coupe-feu de degré quatre heures ou REI 240, résistent à une pression d'une tonne par mètre carré et ne comportent aucune communication avec l'immeuble de grande hauteur, sauf pour les gaines et conduits de chauffage qui sont conformes aux articles GH 17 à GH 20. Lorsque l'accès aux chaufferies est situé dans le volume de protection, il ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un sas coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 équipé de deux blocs-portes, pare-flammes de degré une heure avec ferme-porte ou E 60 - C.
§ 4. Les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués conçus pour fonctionner à l'extérieur, peuvent être installés en terrasse supérieure de l'immeuble et hors local chaufferie dans les conditions de l'article CH 5 § 2.
§ 5. L'équipement des chaudières respecte les dispositions de l'article CH 23. Les canalisations de fluides caloporteurs sont métalliques et les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs sont en matériau de catégorie M1 ou classé A2-s2, d0.
GH 38 Installations de ventilation de confort et ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les réseaux de soufflage et de reprise d'air destinés à assurer la ventilation de confort respectent les dispositions des articles CH 29 à CH 34, CH 36, CH 38 et CH 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Les batteries de chauffage électrique ne sont admises que dans les centrales et les modules de traitement d'air. Pour ces deux cas, les batteries répondent aux dispositions prévues à l'article CH 37.
En ce qui concerne les ventilo-convecteurs électriques, ces derniers sont des appareils indépendants de production émission et ne sont pas considérés comme terminaux de réseaux aérauliques. Ils respectent les dispositions de l'article GH 37.
Quelle que soit la section des conduits, l'isolement des compartiments, des sous-compartiments prévus à l'article GH U 6, des circulations horizontales communes ainsi que des locaux à risques importants ou à charge calorifique, tel que défini à l'article GH 61, est assuré par des clapets. Ces dispositifs d'obturation sont placés au droit de la paroi assurant le coupe-feu, leur résistance au feu est équivalente à celle de la paroi traversée. Le fonctionnement de ces dispositifs est assuré dans les conditions prévues à l'article GH 49, § 6.
§ 2. Les réseaux de ventilation mécanique contrôlée respectent les dispositions des articles CH 41 et CH 42.
En aggravation de ces dispositions, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées n'est réputée satisfaite que dans les conditions suivantes :
- le conduit collectif vertical est implanté dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ;
- les conduits horizontaux sont équipés de dispositifs d'obturation coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 au droit des parois de la gaine, des compartiments, des sous-compartiments et coupe-feu de degré une heure ou EI 60 pour les parois des circulations horizontales communes.
GH 39 Installation d'appareils de cuisson et de remise en température destinés à la restauration
Les installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration sont réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles GC du règlement de sécurité des établissements recevant du public. En aggravation à ces dispositions, l'extraction d'air vicié dans toutes les grandes cuisines est obligatoirement mécanique.