Arrêté du 7 août 2019
relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade
(JO du 11 août 2019)

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'oeuvre, constructeurs, gestionnaires de parcs immobiliers et de patrimoine, propriétaires, copropriétaires, bailleurs, syndics de copropriété.
Objet : cet arrêté, pris en application du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur, permet de préciser l'application des articles R. 122-30 à 34 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux travaux de rénovation de façade dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Notice : Cet arrêté s'appuie sur les appréciations de laboratoires dans la limite des prescriptions réglementaires, et notamment du décret relatif aux travaux de rénovation des immeubles de moyenne hauteur.
Cette appréciation de laboratoire peut être délivrée notamment :
- Soit pour des systèmes de façade génériques disponibles sur les sites officiels des ministères ;
- Soit pour un système de façade dont le mandataire est le fabricant responsable de sa mise sur le marché ;
- Soit pour un système de façade dont le mandataire est une entité juridique représentant un ensemble de fabricants.
Références : Cette arrêté est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-30 à 34 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 mars 2019,

Arrêtent :

Art. 1er. – Pour l'application du présent arrêté :

- Les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérées comme des façades ;

- Une façade dite « sans ouverture » est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.

- Un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris. Lorsque le système de façade comporte une isolation par l'intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l'article 16 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

- Ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu de l'article 2 les éléments suivants des systèmes de façade :

- les cadres de menuiseries en bois ;

- les cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;

- les cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux et leurs éventuels intercalaires, classés C-s3, d0 ;

- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ;

- les peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ;

- les stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;

- les joints et garnitures de joints.

Les appréciations de laboratoire sont délivrées par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de ces appréciations sont précisés en annexe 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Art. 2. – Les solutions 1° et 2° du R. 122-33 * sont définies respectivement ci-après.

Solution 1 : le système de façade est classé au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs.

Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.

Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0. Néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu'il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu'il n'y a pas d'effets aggravants vis-vis de la performance d'un système de façade classé au moins A2-s3, d0.

L'écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 et l'efficacité du système de façade est démontrée par une appréciation de laboratoire.

* Voir l'article R. 145-5 du nouveau CCH.

Art. 3. – Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :

- lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée conformément à l'article 2 ;

- lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, la façade sans ouverture est traitée, soit conformément à l'article 2, soit elle assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i->o 30 et EI o->i 30 (REI si porteur).

En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre.

Art. 4. – Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2019.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN

Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. WITKOWSKI

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. DE LANVERSIN