Section III - Établissements recevant du public

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHZ 6 Généralités

§ 1. - Les dispositions du règlement de sécurité des établissements recevant du public non contraires au présent règlement sont applicables aux établissements et locaux recevant du public situés dans l'immeuble.

§ 2. - En application des dispositions des articles R. 122-5 et R. 122-8 (2e alinéa) du Code de la construction et de l'habitation, les établissements ou locaux recevant du public, entraînant une densité d'occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés, doivent répondre aux conditions définies par les articles GHZ 7 et 8 ci-après.

§ 3. - Dans tous les cas, ces établissements ou locaux sont soumis aux dispositions de compartimentage définies à l'article R. 122-10 du Code de la construction et de l'habitation.

GHZ 7 E.R.P. aux niveaux inférieurs

Les établissement ou locaux visés à l'article GHZ 6 (§ 2) aménagés à un niveau quelconque d'accès aux piétons, et éventuellement aux deux niveaux voisins situés l'un au-dessus et l'autre au-dessous doivent répondre aux conditions suivantes :

- les issues sur l'extérieur doivent être indépendantes du reste de l'immeuble ;
- le potentiel calorifique ne doit pas dépasser 800 MJ par mètre carré (soit 50 kg par mètre carré de bois) et les dispositions de l'article GH 61 (§ 2, alinéas b), c), e)) doivent être éventuellement respectées ;
- une installation de robinets d'incendie armés conforme aux normes françaises doit être mise en place.

GHZ 8 E.R.P. aux autres niveaux

§ 1. - Les établissements ou locaux visés à l'article GHZ 6 (§ 2) aménagés aux niveaux plus élevés que ceux visés par l'article GHZ 7 doivent répondre aux conditions minimales suivantes :

- les établissements ou locaux ne peuvent être installés qu'à raison d'un tous les dix niveaux comptés à partir d'un niveau quelconque d'accès aux piétons ;
- la surface dans œuvre de chaque local ne peut dépasser 500 mètres carrés et le nombre des occupants du compartiment où ils sont aménagés ne doit pas excéder même exceptionnellement 500 personnes ;
- un escalier supplémentaire de deux unités de passage au moins et répondant aux dispositions du présent règlement, doit desservir chaque niveau où sont aménagés ces établissements ou locaux, dès que le nombre des occupants du compartiment, considéré dépasse, même exceptionnellement 250 personnes. Cet escalier peut cependant ne desservir que les deux niveaux situés immédiatement au-dessous du niveau visé ;
- le potentiel calorifique ne doit pas dépasser 400 MJ/ mètre carré (soit 25 kg/ mètre carré de bois) ;
- la défense contre l'incendie est assurée par une installation de robinets d'incendie armés. Si des risques particuliers d'incendie existent, une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée peut être prescrite. Les moyens de secours doivent être conformes aux normes françaises en vigueur.

§ 2. - Toutefois, la surface des établissements ou locaux recevant du public, aménagés aux deux niveaux les plus élevés, peut atteindre 1 000 mètres carrés dans œuvre par compartiment, mais le nombre maximum d'occupants reste toujours fixé à 500 personnes.

Dans ces mêmes établissements ou locaux, l'escalier supplémentaire prévu au paragraphe 1 n'est pas exigé, s'il existe au niveau intéressé, une terrasse non couverte, de surface dans œuvre au moins égale à celle de l'établissement ou du local considéré, permettant d'évacuer les occupants par les deux escaliers normaux de l'immeuble.

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