Section I - Classification

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHZ 1 Activités entraînant ou non le classement en GHZ d'un bâtiment d'habitation de la quatrième famille

§ 1. - L'aménagement dans un bâtiment d'habitation, dont le plancher bas du dernier niveau est situé entre 28 et 50 mètres, de locaux affectés à une ou plusieurs des activités autorisées par l'article R. 122-5 du Code de la construction et de l'habitation, a pour effet de le placer dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ; il est alors de la classe G.H.Z.

§ 2. - Toutefois, le bâtiment n'est pas considéré comme immeuble de grande hauteur dans les cas suivants :

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;

2. Les locaux affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale :

- forment un seul ensemble de locaux contigus, d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;
- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ;

3. Les locaux affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5e catégorie, répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à huit mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques définies dans l'arrêté relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.

§ 3. - De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation, n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z., si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés, de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.

GHZ 2 Activités autorisées

L'aménagement dans un immeuble de la classe G.H.A. de locaux destinés à un usage autorisé par l'article R. 122-5 du Code de la construction et de l'habitation, autre que l'habitation, n'impose pas le classement en G.H.Z. lorsque ces locaux sont établis dans les conditions suivantes :

a) Aux niveaux d'accès des piétons, les locaux n'ont pas de communication avec le reste de l'immeuble et sont desservis par des sorties donnant directement sur l'extérieur.

b) A l'un quelconque des autres niveaux :

- la surface dans œuvre de chaque local ne peut excéder 50 mètres carrés ;
- le local est isolé du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré deux heures ;
- les portes donnant sur les circulations communes sont à fermeture automatique et pare-flammes de degré une heure au moins ;
- le potentiel calorifique des éléments mibiliers ne dépasse en aucun cas 400 MJ/mètre carré (soit 25 kg par mètre carré de bois).

ac_GHZ2