Section VII - Obligations des propriétaires, exploitants et occupants
GHU 19 Dispositions spéciales
Outre les dispositions générales prévues aux articles GH 58 à GH 60, les dispositions des articles U 25, U 49, U 52, U 53, U 100 et U 101 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.
GHU 20 Service de sécurité
§ 1. - En application de l'article GH 62, le service de sécurité doit comprendre, sous la direction du chef de sécurité de l'immeuble :
- un service central de sécurité, dont la composition doit permettre d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité au moins, dont un chef d'équipe ;
- un service local de sécurité par compartiment (ou service hospitalier équivalent) (1), constitué du personnel chargé de la surveillance, dont un chef désigné par la direction de l'établissement. Ce service n'est pas imposé dans les compartiments réservés uniquement à l'enseignement.
§ 2. - Outre celles énumérées à l'article GH 62, le service central de sécurité a notamment pour missions :
- de connaître les risques particuliers que présentent certains services de l'établissement ;
- d'assurer des rondes dans tous les locaux qui ne sont pas surveillés en permanence. La fréquence de ces rondes est fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures ;
- d'organiser au moins chaque trimestre des exercices d'évacuation simulée des chambres d'hospitalisation par compartiment.
§ 3. - Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :
- de déclencher l'alerte et l'alarme ;
- d'organiser l'évacuation du sous-compartiment ;
- de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
- de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.
(1) Par service hospitalier équivalent, on entend un service hospilalier ayant la charge d'une ou plusieurs parties du compartiment situées au même niveau ou à un niveau immédiatement supérieur ou inférieur.