Section II - Construction

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHU 3 Communications entre bâtiments

Les différents bâtiments de l'ensemble hospitalier peuvent être reliés entre eux dans les conditions de l'article GH 26.

Toutefois, le dispositif de communication peut être réalisé sans limitation de surface lorsque les conditions de son désenfumage sont prévues en conséquence.

GHU 4 Nature des locaux admis dans l'I.G.H.

Ne peuvent être compris dans l'immeuble de grande hauteur que les locaux indispensables au fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire les locaux se rapportant aux services d'hospitalisation, aux services médicaux, administratifs et généraux, éventuellement les locaux d'enseignement et de logement à l'exclusion des locaux dangereux visés à l'article GHU 5.

Les services d'hospitalisation peuvent comprendre une ou plusieurs des unités de soins définies ci-après :

-  unités de soins normaux ;
-  unités de soins spéciaux impliquant une surveillance visuelle constante des malades, tels que réanimation, soins intensifs, pédiatrie, etc.

Les sections fonctionnelles d'hospitalisation sont constituées par les chambres de malades et par les bureaux médicaux, salles de soins et éventuellement locaux d'enseignement ou de logement intégrés au service, cuisines relais et locaux techniques.

GHU 5 Locaux dangereux exclus de l'I.G.H.

§ 1. - Outre les locaux exclus par l'article GH 38, sont considérés comme présentant des risques particuliers d'incendie et doivent être implantés à l'extérieur de l'immeuble :

- les laboratoires et pharmacies dans lesquels les quantités de liquides inflammables stockés dépassent les seuils fixés par les articles U 87 à U 103 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
- les ateliers centraux d'entretien, lingeries centrales et magasins généraux dont le potentiel calorifique dépasse les limites fixées par l'article GH 61 (§ 1).

§ 2. - En application de l'article GH 10, les parois de ces locaux en contiguïté avec l'immeuble doivent être coupe-feu de degré quatre heures au moins, mais peuvent comporter des dispositifs de communication avec l'immeuble, comme prévu à l'article GHU 3.

§ 3. - Les locaux du type d) visés à l'article U 90 du règlement de sécurité des établissements recevant du public doivent de préférence être implantés en dehors de l'immeuble. Dans le cas contraire, leur nombre est aussi limité que possible, les quantités totales de liquides inflammables stockés dans l'immeuble ne pouvant en aucun cas dépasser le triple des seuils visés à l'article précité.

GHU 6 Sous-compartiments

§ 1. - Chaque compartiment défini à l'article R. 122-10 du Code de la construction et de l'habitation comportant des chambres de malades doit être divisé en deux sous-compartiments, par des parois coupe-feu de degré deux heures, dont les dispositifs d'intercommunication répondent aux dispositions de l'article GH 26 (§§ 1 et 2).

Le dispositif d'intercommunication doit avoir la longueur d'un lit au moins et une surface de huit mètres carrés au plus. Les portes d'accès doivent être pare-flammes de degré une heure et à fermeture automatique commandée par les dispositifs sensibles aux fumées des circulations horizontales communes, prévus par l'article GH 28. Ces dispositifs doivent être doublés par des dispositifs thermiques.

Sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus et par dérogation aux dispositions de l'article GH 25 (§ 2), l'espacement des accès aux escaliers pourra être porté à 40 mètres.

§ 2. - Chaque sous-compartiment doit pouvoir recueillir la totalité des malades du compartiment. Il doit être desservi en outre par au moins un escalier répondant aux dispositions de l'article GH 25.

§ 3. - Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une unité de soins, le recoupement en sous-compartiements doit correspondre à la séparation des unités de soins.

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